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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-42.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.325

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Raets, société anonyme, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société défenderesse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le mémoire ampliatif aurait été déposé hors délai ; Mais attendu que le pourvoi ayant été formé le 30 mars 1988 et une demande d'aide judiciaire introduite le lendemain, le délai de dépôt du mémoire ampliatif a été interrompu et n'a recommencé à courir que le 8 décembre 1988, date de la notification de la décision de la commission d'aide judiciaire ; que le mémoire, déposé le 6 mars 1989, l'a ainsi été dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., embauchée le 6 septembre 1984 par la société Raets en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 14 octobre 1986 ; que de 1958 à 1981, la société avait versé à l'ensemble du personnel une gratification annuelle égale à deux mois de salaire ; qu'à partir de 1982, cette gratification a été réduite par l'employeur de près de moitié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de gratification pour les années 1982 à 1985, l'arrêt a énoncé que si l'employeur a accepté jusqu'en 1981 de verser à son personnel des primes correspondant à deux mois de salaires, rien n'indique qu'il ait brutalement imposé sa décision de réduire sensiblement ces primes sans observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification par l'employeur de cet usage avait été précédé d'un délai de prévenance suffisant, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Raets, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz