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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.850

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AA Transports, société anonyme, dont le siège est ...Union, zone de fret Nord à Roissy Aéroport (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de : 1°) La compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège est ..., 2°) M. Jean Z..., demeurant ..., 3°) M. Christian Y..., demeurant ... à Lisses, Evry (Essonne), 4°) Le Fonds de Garantie Automobile, (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 5°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), 6°) La société des Transports Bergon, dont le siège est ... Vieille Poste (Essonne), 7°) Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement dénommées Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurance l'Alsacienne et M. Z... ont formé un pourvoi indicent contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, georges et Thouvenin, avocat de la société AA Transports, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances l'Alsacienne et de M. Z..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Transports Bergon, les mutuelles du Mans et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1989), M. A..., ayant arrêté son véhicule sur la voie de droite du boulevard périphérique, à Paris, une voiture qui le suivait a fait un écart sur sa gauche et que trois camions qui appartenaient respectivement à M. X..., à la société des Transports Bergon et à la société AA Transports et qui survenaient alors, sont entrés en collision, occasionnant notamment des blessures à M. Y..., chauffeur du véhicule de la société Bergon, et des dégâts à son camion ; que cette société, son assureur, désormais dénommé les Mutuelles du Mans IARD, et M. Y... ont assigné M. Z... et son assureur, la compagnie l'Alsacienne, ainsi que la société AA Transports en réparation de leurs préjudices ; que le Fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société AA Transports, M. Z... et son assureur à indemniser la société Bergon et son chauffeur, alors qu'en omettant de rechercher si celui-ci n'avait pas, en perdant la maîtrise de son véhicule et en heurtant l'ensemble routier qui le précédait, commis une faute qui aurait concouru à la réalisation de son dommage corporel et au préjudice matériel de la société propriétaire de son camion, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'il était établi que, par sa position en stationnement irrégulier, la voiture de M. Z... était impliquée dans l'accident, retient que le camion de la société AA Transports avait, par son avant, percuté la partie arrière du camion de la société Bergon, conduit par M. Y... à l'égard duquel aucune faute n'était démontrée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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