Cour de cassation, 23 juin 1988. 84-95.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-95.978
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur :
- le pourvoi formé par la société Agence centrale de service (ACDS),
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1984, qui l'a déclarée civilement responsable du dommage causé par son préposé X..., condamné pour incendie volontaire
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société ACDS était civilement responsable de son préposé X..., reconnu coupable d'avoir volontairement causé des destructions par l'effet d'un incendie, dans les locaux de la société Ciba Geigy avec laquelle la société ACDS avait conclu un contrat de surveillance-gardiennage ;
" aux motifs que " le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il était employé " ; que X... a agi au lieu et au temps de travail ; qu'il a usé des facilités qui lui étaient procurées ; qu'il n'a pas commis un acte étranger à ses fonctions, ni hors des fonctions auxquelles il était employé, ni indépendant du rapport de préposition, puisque en définitive il a exercé cette fonction dans les conditions les plus mauvaises imaginables en provoquant ce qu'il était chargé de prévenir ; que même en admettant qu'il ait voulu se faire valoir en combattant le feu qu'il venait d'allumer, son comportement procédait de considérations professionnelles, encore que X... n'ait pas été au cours de l'information toujours égal à lui-même sur sa motivation ; aussi qu'il appartenait à la société de surveillance d'être plus circonspecte dans le choix de ses préposés et plus vigilante dans le contrôle de leur activité ; que l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de Cassation (17 juin 1983) et celui de la chambre criminelle (27 octobre 1983) auxquels se réfère l'appelante rappellent seulement que " les dispositions de l'article 1384 § 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ", autant de circonstances qui ne sont pas réunies ; que dans une espèce identique (société Eurorga c / Y...) la Cour suprême (Cass. Crim. 30-04-1980), cassant l'arrêt civil de la cour d'assises du département de l'Essonne, en date du 24 octobre 1979, a retenu la responsabilité civile du commettant même si la cour d'appel de Versailles réformant le jugement du tribunal de grande instance de cette ville, juridiction de renvoi, a estimé que Y... avait commis " un acte délibéré, étranger à ses fonctions et contraire à son emploi " ;
" alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait une application inexacte du principe énoncé selon lequel les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que contrairement à ce qu'a déclaré la cour d'appel ces circonstances sont bien réunies en l'espèce dans le cas de X... qui a volontairement, à l'insu de son employeur, allumé un incendie, dans le seul but de se distinguer ensuite en le combattant, dans les locaux qu'il avait reçu pour mission de surveiller pour les préserver de tout dommage ; que par ses agissements délictueux à l'opposé de ses attributions, il s'est bien placé hors des fonctions auxquelles il était employé, en quoi la cassation est encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., préposé de la société de surveillance ACDS, a été condamné pour avoir volontairement provoqué un incendie dans les locaux de l'usine de la société Ciba, qu'il avait pour mission de protéger ; que, pour déclarer la société ACDS civilement responsable du dommage causé par X..., la cour d'appel relève que ce dernier a agi au lieu et au temps de travail, qu'il a usé des facilités qui lui étaient procurées, que même en admettant qu'il ait voulu se faire valoir en combattant le feu qu'il venait d'allumer, son comportement procédait de considérations professionnelles, qu'il appartenait à la société de surveillance d'être plus circonspecte dans le choix de ses préposés et plus vigilante dans le contrôle de leur activité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que X... avait agi de façon délibérée, quels que fussent ses mobiles, à l'encontre de l'objet de sa mission, à des fins contraires à ses attributions et que, dès lors, ledit X... s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 1984, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société ACDS civilement responsable du dommage causé par son préposé ;
DIT que cette société n'est pas civilement responsable du fait de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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