Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-18.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.964
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...a confié en 2009 à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige concernant un partage successoral ; qu'après obtention d'un jugement sur le fond le 11 octobre 2011, Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant de ses frais et honoraires ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus par M. X...à Mme Y... à la somme de 1 510, 68 euros TTC sur laquelle une provision de 1 000 euros a déjà été perçue, l'ordonnance énonce qu'à l'occasion de la procédure de liquidation partage devant le tribunal de grande instance, Mme Y... a rédigé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état et a plaidé cet incident à l'audience du 29 avril 2010, audience à la suite de laquelle une ordonnance en date du 20 mai 2010 a été rendue ; qu'à cette occasion Mme Y... a établi une note de frais et honoraires le 7 mai 2010 de 1 147, 01 euros TTC à la suite de laquelle M. X...a procédé au règlement d'une somme de 1 000 euros ; que n'ayant pu obtenir les instructions nécessaires dans le cadre de la procédure au fond, Mme Y... a établi le 27 octobre 2011 une facture d'un montant de 1 510, 68 euros portant la mention : « annule et remplace l'appel de provision du 16 novembre 2009 », et concernant les prestations suivantes : constitution, étude des conclusions du 18 octobre 2010, étude des conclusions et pièces adverses du 21 janvier 2011, vacations mise en état, forfait secrétariat, lettres, fax et mails ; que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 décembre 2011, Mme Y... a demandé à son client le paiement du solde de 147, 01 euros correspondant à sa facture du 7 mai 2010 ainsi que la somme de 1 510, 68 euros ; qu'à aucun moment celle-ci n'a sollicité le règlement d'une somme globale de 2 657, 69 euros telle que soumise à la taxation du bâtonnier, somme pour laquelle aucune facture n'a été émise ni adressée à M. X...; qu'eu égard à la prestation effectivement réalisée par Mme Y..., il y a lieu de retenir au titre de ses honoraires d'intervention la somme demandée le 27 octobre 2011 soit celle de 1 510, 68 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que deux types de diligences avaient été accomplies par Mme Y..., l'une au titre de la procédure sur incident ayant donné lieu à une note d'honoraires du 7 mai 2010, et l'autre au titre de la procédure au fond ayant donné lieu à une note d'honoraires du 27 octobre 2011 annulant une précédente note d'honoraires du 16 novembre 2009, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et qui a dénaturé d'une part, les notes d'honoraires n° 115/ 2010 du 7 mai 2010 relative à la procédure d'incident et n° 201/ 2011 du 27 octobre 2011 relative à la procédure au fond dont le montant total représentait une somme de 2 657, 69 euros TTC, d'autre part, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2011, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à Maître Y... par Monsieur X...à la somme de 1. 510, 68 ¿ TTC sur laquelle une provision de 1. 000 ¿ a déjà été perçue.
- AU MOTIF QUE le montant des honoraires demandés par un avocat doit s'apprécier en fonction des diligences accomplies ainsi que de la structure et de la notoriété du cabinet ; qu'en l'espèce il est établi et non sérieusement discuté que Maître Y... est intervenue pour le compte de M. X...dans le cadre d'une procédure de liquidation partage devant le tribunal de grande instance de POITIERS et qu'à l'occasion de cette procédure Maître Y... a rédigé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état et a plaidé cet incident à l'audience du 29 avril 2010, audience à la suite de laquelle une ordonnance en date du 20 mai 2010 a été rendue et qu'à cette occasion Maître Y... a établi une note de frais et honoraires le 7 mai 2010 de 1. 147, 01 euros TTC à la suite de laquelle M. X...a procédé au règlement d'une somme de 1. 000 euros ; qu'à la suite de diverses relances Maître Y... n'a pu obtenir de son client qu'il lui donne des instructions nécessaires dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal ; Attendu que Maître Y... a alors établi le 27 octobre 2011 une facture intitulée " annule et remplace l'appel de provision du 16 novembre 2009 " pour un montant de 1. 510, 68 euros et pour les prestations suivantes : constitution, étude des conclusions du 18 octobre 2010, étude des conclusions et pièces adverses du 21 janvier 2011, vacations mise en état, forfait secrétariat, lettres, fax et mails (16) ; Attendu que par une lettre recommandée avec AR en date du 22 décembre 2011 Maître Y... a sollicité de son client le solde de 147, 01 euros correspondant à sa facture du 7 mai 2010 ainsi que la somme de 1. 510, 68 euros et qu'à aucun moment Maître Y... n'a sollicité le règlement d'une somme globale de 2. 657, 69 euros telle que soumise à la taxation de Monsieur le Bâtonnier, somme pour laquelle aucune facture n'a été émise ni adressée à Monsieur X...; qu'en conséquence et eu égard à la prestation effectivement réalisée par Maître Y... il y a lieu de retenir au titre de ses honoraires d'intervention la somme demandée le 27 octobre 2011 soit celle de 1. 510, 68 euros TTC, la décision déférée étant infirmée et étant précisé que de cette somme il sera tenu compte de la provision de 1. 000 d'ores et déjà perçue
-ALORS QUE D'UNE PART dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2011 laquelle se référait expressément à une précédente lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2011 qui y était jointe, Maître Y... avait expressément rappelé à Monsieur X...qu'il restait devoir à son cabinet la somme de 147, 01 ¿ représentant le solde de son état de frais et honoraires du 7 mai 2010 n° 115/ 2010 (d'un montant total de 1. 147, 01 ¿ TTC) ainsi que la somme de 1. 510, 68 ¿ relatif à son état définitif de frais et honoraires et concernant les prestations effectuées devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour la procédure au fond, cet état définitif annulant et remplaçant son appel de provision du 16 novembre 2009 ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que la note d'honoraires n° 115/ 2010 du 7 mai 2010 d'un montant de 1. 147, 01 ¿ TTC avait pour objet la procédure sur incident devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS sur laquelle Maître Y... a reçu une provision de 1. 000 ¿ tandis que celle du 27 octobre 2011 n° 210/ 2011 d'un montant de 1. 510, 68 ¿ TTC annulant celle du 16 novembre 2009 était relative à la procédure au fond ; que le total des deux sommes réclamées au titre d'une part de la procédure sur incident (1. 147, 01 ¿ TTC) et d'autre part au titre de la procédure au fond (1. 510, 68 ¿ TTC) était bien de 2. 657, 69 ¿ TTC ; qu'en décidant qu'à aucun moment Maître Y... n'avait sollicité le règlement d'une somme globale de 2. 657, 69 ¿ telle que soumise à la taxation, somme pour laquelle aucune facture n'avait été émise ni adressée à Monsieur X...le délégué du Premier Président a dénaturé les notes d'honoraires n° 115/ 2010 du 7 mai 2010 relative à la procédure d'incident et n 201/ 2011 du 27 octobre 2011 relative à la procédure au fond et dont le montant total représentait bien une somme de 2. 657, 69 ¿ TTC, ensemble la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2011 en violation de l'article 1134 du code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'aucune facture d'un montant de 2. 657, 69 ¿ TTC n'avait été émise ni adressée à Monsieur X...sans rechercher si les notes d'honoraires émises par Maître Y... les 7 mai 2010 pour la procédure sur incident d'un montant de 1. 147, 01 ¿ et celle du 27 octobre 2011 pour la procédure au fond d'un montant de 1. 510, 68 ¿ TTC ne représentaient pas toutes les deux additionnées une somme totale de 2. 657, 96 ¿ TTC, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte des propres constatations du délégué du premier Président que la note d'honoraires du 27 octobre 2011 d'un montant de 1. 510, 68 ¿ correspondant aux prestations de constitution, d'études des conclusions du 18 octobre 2010, d'études des conclusions adverses du 21 janvier 2011, de vacation mise en état, de forfait secrétariat, de lettres, fax et mails (16) annulait une précédente note d'honoraire du 16 novembre 2009 et non la note d'honoraires du 7 mai 2010 d'un montant de 1. 147, 01 ¿ TTC relative à d'autres prestations à savoir, comme l'a relevé l'ordonnance attaquée, la procédure sur incident pour laquelle Maître Y... avait rédigé des conclusions d'incident et plaidé cet incident à l'audience du 29 avril 2011, ce qui a donné lieu à une ordonnance en date du 20 mai 2010 ; qu'en décidant cependant qu'eu égard à la prestation effectivement réalisée par Maître Y... il y avait lieu de retenir la somme demandée le 27 octobre 2011 d'un montant de 1. 510, 68 ¿ dont il devra être tenu compte de la provision de 1. 000 ¿ d'ores et déjà perçue tout en constatant que deux types de diligences avaient été accomplies par Maître Y... l'une au titre de la procédure sur incident ayant donné lieu à une note d'honoraires du 7 mai 2010 et l'autre au titre de la procédure au fond ayant donné lieu à une note d'honoraire du 27 octobre 2011 annulant une précédente note d'honoraires du 16 novembre 2009, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.
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