Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/09/2024
à : Maitre Paul-emile BOUTMY
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2024
à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02279
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
La Société LCL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 5 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] ont souscrit auprès de la société LCL, selon offre du 29 mai 2019, un prêt n°50004236F0BF11GH d’un montant de 462.176 € afin de financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la société SCCV DUO 102 KERAUTRET d’un appartement avec terrasse et toit terrasse ainsi que d’une place de parking situés dans un ensemble immobilier « DUO HARMONY», [Adresse 1]
A la suite de la livraison de l’appartement, les époux [T] ont mandaté un commissaire de justice pour constater divers désordres, lequel a dressé un procès-verbal le 23 juin 2023.
Les époux [T] ont assigné la société SCCV DUO 102 KERAUTRET ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur CNR et DO, la société MT CORPORATION et la société M2O devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui par ordonnance du 18 janvier 2024 a désigné un expert judiciaire afin de décrire les désordres et malfaçons et de déterminer les responsabilités encourues.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, les époux [T] ont fait assigner la société LCL en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par eux au titre dudit prêt, à titre principal jusqu'à l’issue du litige les opposant à la société SCCV DUO 102 KERAUTRET, à titre subsidiaire, pendant 24 mois et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir que la possibilité de suspendre les échéances du prêt est offerte au juge des contentieux de la protection par les dispositions de l'article L.313-44 du code de la consommation ainsi que par les dispositions des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
A l'audience du 24 juin 2024, les époux [T] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les demandes formées dans l'acte introductif d'instance.
La société LCL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l'audience au titre desquelles elle sollicite, à titre principal, le débouté des demandes formées par M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] et subsidiairement si la suspension des échéances du prêt devait être octroyée, le maintien du taux d'intérêt contractuel pendant la période de suspension, la circonscription de la suspension aux délais les plus courts possibles et le maintien des cotisations d’assurance. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que les dispositions de l'article L.313-44 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au présent cas au motif d’une part que L.313-44 du code de la consommation ne vise pas la vente en l'état futur d'achèvement et d’autre part qu’il n’existe pas de procédure au fond entre les parties. Subsidiairement, la banque soutient que le juge a la faculté et non l'obligation de suspendre les échéances du prêt que cette faculté s'apprécie au regard de la situation des emprunteurs lesquels ne justifient pas d’une situation ne leur permettant pas de faire face aux échéances du prêt.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVM
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit jusqu’à l’issue du litige opposant les demandeurs à la société SCCV DUO 102 KERAUTRET
Aux termes de l'article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
Il résulte de cette disposition légale au sujet de laquelle il a été admis qu’elle devait s’appliquer au contrat de vente en l’état futur d’achèvement (Civ 1ère, 9 déc. 2015) que l'emprunteur doit justifier de l'existence d'un différend affectant l'exécution du contrat de construction et précise que le prêteur dont doit être intervenu à l'instance ou avoir été mis en cause par l'une des parties.
La dernière phrase de l'article est sans ambiguïté et évoque de manière claire l'existence d'une instance ce qui permet de conclure que le litige évoqué dans la phrase précédente doit avoir entraîné l'introduction d'une instance ayant des conséquences sur l'exécution du contrat de construction. Cette dernière phrase de l'article précise que le prêteur doit avoir été attrait à l'instance s'il n'est pas lui-même intervenu.
En l'espèce, si les demandeurs justifient avoir initié une procédure judiciaire à l’encontre de la société SCCV DUO 102 KERAUTRET, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas avoir rendu commune à la société LCL l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire.
Dès lors, les conditions prévues par l'article L.313-44 du code de la consommation ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension des échéances du prêt n°50004236F0BF11GH souscrit auprès de la société LCL jusqu’à l’issue du litige opposant les demandeurs à la société SCCV DUO 102 KERAUTRET.
En conséquence, la demande de suspension formée sur le fondement de l’article L.313-44 du code de la consommation sera rejetée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit pendant une période de 24 mois
Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il appartient à M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à leur permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] justifient de la souscription d’un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier en état futur d’achèvement.
Ils indiquent n’avoir pu entrer dans les lieux en raison des nombreuses malfaçons et qu’ils doivent assumer le paiement d’un loyer en plus du remboursement du prêt qui impacte lourdement leur budget.
Cependant, les demandeurs ne fournissent pas d’état précis de leurs ressources et de leurs charges montrant que leur situation financière actuelle ne leur permet pas d’assumer le remboursement du prêt souscrit auprès de la société LCL.
Il sera notamment relevé que les demandeurs ne produisent pas leurs bulletins de salaire et que pour justifier de leurs charges, ils ne fournissent que les avis d’échéance de leur loyer et les factures de la crèche et de l’école.
Ils n’établissent pas davantage qu’à l’issue d’un délai de deux ans, ils seront davantage en mesure de faire face aux échéances du prêt.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer la situation financière de M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] , leur demande de suspension du paiement des échances du prêt souscrit auprès de la société LCL sera rejetée.
Il en ira de même de leurs demandes subséquentes au titre des intérêts, de l'imputation des paiements et du capital garanti par l'assurance emprunteur.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] conserveront la charge de leurs dépens.
La société LCL a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts. M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de suspension des obligations découlant du contrat de prêt n°50004236F0BF11GH d’un montant de 462.176 € souscrit selon offre du 29 mai 2019 par M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] auprès de la société LCL ;
Condamnons M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] à verser la somme de 500 euros à la société LCL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [T] et Mme [K] [L] épouse [T] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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