Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/07574
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07574
Date de décision :
18 décembre 2023
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6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2023
60B
RG n° N° RG 22/07574
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
Compagnie d’assurance GMF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle AESIO
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition ;
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Mutuelle AESIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
L’Atrium [Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2020, Monsieur [H] [N], alors âgé de 76 ans, cirulant à vélo, a été victime d’un accident sur une piste cyclable, après avoir été percuté par un autre vélo conduit par un mineur dont les représentants légaux étaient assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [N] a subi notamment des contusions à la cuisse droite et au thorax avec en particulier des côtes fracturées.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES.
Deux expertises ont été réalisées par le médecin conseil missionné par la GMF. Pour la seconde d’entre elles, Monsieur [N] était assisté par le Docteur [J].
La date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2021.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire a été déposé le 22 février 2022.
Deux propositions d’indemnisation ont été présentées, mais ont été repoussées par la victime, en raison de leur caractère insuffisant.
Une provision de 4000 € a cependant été versée.
Par actes d’huissier des 27 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 3 octobre 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et la mutuelle AESIO (AESIO) devant le le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 19 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, de :
- juger que Monsieur [N] a droit à I'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident du 19 octobre 2020,
- le dire recevable et bien fondé en I'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à prendre en charge l'intégralité des préiudices de Monsieur [N],
- débouter la GMF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la GMF à payer à Monsieur [N] les indemnités suivantes :
* 6.198,90 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 268,90 € au titre des dépenses de santé
- 2 480,00 € au titre des frais divers
- 3 450,00 € au titre de la tierce personne
* 28 048,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 2 008,50 € au titree du DFT
- 8 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 9 040,00 € au titre du DFP
- 7 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
* 5 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissiers à la GMF par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à AESIO Mutuelle
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit,
- mentionner dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la GMF en sus de l'article 700 du CPC,
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de l’article 1242 du code civil, de :
- fixer le montant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] à la somme de 21.443,90 €, détaillée comme suit :
- Les frais médicaux : 268,90 €
- Les frais divers : 2.480 €
- L’assistance d’une tierce personne temporaire : 1.984 €
- Les souffrances endurées : 6.000 €
- Le déficit fonctionnel temporaire : 1.671 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 9.040 €
- constater que Monsieur [N] a d’ores et déjà perçu la somme de 4.000 € à titre de provision,
- fixer le montant restant dû par la GMF à Monsieur [N] au titre de l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 17.443,90 €,
- débouter Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
- débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la GMF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- débouter Monsieur [N] de sa demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- autoriser la GMF à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
La CPAM de la GIRONDE et à AESIO Mutuelle, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Seule la CPAM a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 1242 du même code “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde” et “Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il est constant que les pères et mères sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants mineurs, indépendamment de tout faute de leur part. Cette responsabilité suppose toutefois que soit rapportée la preuve que le dommage a été directement causé par le fait, même non fautif de l’enfant mineur.
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [N] en application de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, consécutif à l’accident entre deux vélos sur une piste cyclable à [Localité 11] (33) en date du 19 octobre 2020 et impliquant le vélo conduit par un mineur dont les représentants légaux étaient assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES, n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [N]
A la suite de l’accident Monsieur [N] a présenté, selon le rapport de l’expert, une contusios de l’épaule droite responsable d’une fracture des 3éme, 4éme, 5éme et 6éme arcs postérieurs costaux droits, une contusion de la cuisse droite, avec un volumineux hématome, du thorax, et une contusion de l’épaule droite avec fracture de la tubérosité humérale.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [N] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [L] et du docteur [J] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers tels la Sécurité Sociale et les mutuelle, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 15 juin 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [N], consécutifs à l’accident du 19 octobre 2020, s’élèvent à la somme totale de 4940,53€.
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de la franchise restée à sa charge pour un montant de 26€, ainsi que des frais d’osthéopathe et de matériel médical pour 242,90€, l’ensemble pour un montant de 268,90€.
La GMF ne s’oppose pas au remboursement de cette somme.
Le préjudice sera évalué à la somme de (268,90 € + 4 940,53 €) = 5 209,43€
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 5 209,43 euros.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Monsieur [N] sollicite la somme de 2480€ au titre des honoraires du docteur [J], médecin conseil, des frais de déplacement, ainsi que des frais de réparation ou remplacement de matériel endommagé.
En défense, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le montant demandé.
Au vu des factures produites et de l’accord des parties, pour l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [N] la somme de 2 480 €.
3° Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [N] sollicite la somme de 3450€ sur la base d’un tarif à 30 € de l’heure.
En défense, la GMF propose un tarif de base de 16€ de l’heure pour un montant de 1984€.
L’expert a retenu deux périodes pendant lesquelles Monsieur [N] a présenté une perte d’autonomie qui a nécessité l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE HEURES
COUT
CL3
24/10/2020
15/12/2020
53
106
1908
CL2
16/12/2020
15/01/2021
31
18
324
TOTAL
84
124,00
2232
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2232 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [N] demande la somme globale de 2008,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 19 octobre 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel.
La SA GMF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 27 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1671€.
Au vu des constatations de l’expert quant la période de déficit temporaire total et des périodes de déficit temporaire partiel successives, sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur VIDEAUD s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
DFTT
19/10/2020
23/10/2020
5
100%
27
135
classe 3
24/10/2020
15/12/2020
53
50%
27
715,5
classe 2
16/12/2020
15/01/2021
31
25%
27
209,25
classe 1
16/01/2021
19/10/2021
277
10%
27
747,9
TOTAL
366
1807,65
soit au total la somme de 1807,65€ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] sollicite la somme de 8000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.
La SA GMF ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 6000 €, en considération du caractère “modéré” des douleurs.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu de douleurs physiques et psychiques, l’hospitalisation initiale, du volumineux hématome sur la cuisse droite, les fractures de cotes et le traumatisme de l’épaule droite.
Au vu de ces constatations et de la photographie de l’hématome, de la durée de la période antérieure à la consolidation (soit un an), et de l’âge de Monsieur [N],les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident, seront réparées sur la base d’une indemnité de 7500 euros.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [N] sollicite la somme de 2000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire au regard de l’importance de l’hématome de la cuisse droite et de l’emploi nécessaire d’une aide technique.
La SA GMF ASSURANCES demande de débouter Monsieur [N] au motif que celui ci a refusé une transfusion sanguine qui aurait permis une résorption plus rapide de l’hématome, et que le déambulateur utilisé aurait été demandé à son initiative. Elle estime donc que alors que le médecin ne l’avait pas estimé nécessaire.
L’expert n’a pas estimé l’importance du dommage à ce titre, mais a cependant relevé un volumineux hématome, et l’utilisation de cannes anglaises et déambulateur sur la période de DFT classe 3, soit 53 jours, sans émettre de réserves.
L’usage d’un déambulateur pour une personne agée de plus de 76 ans au jour de l’accident, ayant subi des contusions du thorax et de la cuisse droite et donc déstabilisée et fragilisée, ne peut être considéré comme abusive. La GMF n’apporte nullement la preuve que le médecin ne l’aurait pas spontannément jugé utile.
Par ailleurs, les photographies jointes au dossier montrent l’importance de l’hématome qui se serait résorbé en fin de mois de décembre 2020.
L’expert n’a émis aucune réserve quant à l’incidence du refus de la transfusion sanguine sur l’hématome.
Ces éléments ont nécessairement altéré l’apparence physique de Monsieur [N].
Le préjudice esthétique résultant de ces affections sera évalué à la somme de 1500€.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de1500€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 9040 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1130 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8% par l’expert.
La SA GMF ASSURANCES consent à l’attribution de ce montant.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [N] au taux de 8 % pour une atteinte dégénérative évoluée de l’épaule droite, une omarthrose évoluée et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, avec présence d’une calcification du tendon sus-épineux.
Sur la base de ces constatations, et au vu de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 77 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1130 €, pour allouer à Monsieur [N] la somme de (1130 € x 8%) = 9040 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [N] sollicite le paiement de la somme de 7000 € en réparation de la limitation dans la pratique du vélo et de la natation, qu’il indique avoir pratiqué de manière régulière, ceci lui permettant de se maintenir en bonne forme physique.
Il indique qu’il ne peut plus pratiquer en raison des restrictions physiques et gènes douloureuses résultant de l’accident.
La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de la demande en l’absence de production de pièces établissant la pratique antérieure de ces activités.
L’expert a formellement conclu à la persistance d’une gêne pour la pratique de la natation et du vélo en loisir.
La simple limitation de la pratique du sport constitue un préjudice d’agrément.
Il y a lieu de considérer que si la pratique antérieure de la natation n’est pas établie, la pratique du vélo est attestée par les circonstances mêmes de l’accident, Monsieur RECHOULET ayant été percuté par un cycliste, lors d’un trajet à vélo sur une piste cyclable.
Cette constatation permet de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [N] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 4 000 euros, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 209,43 €
268,90 €
4 940,53 €
-FD frais divers hors ATP
2 480,00 €
2 480,00 €
- ATP assistance tiers personne
2 232,00 €
2 232,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 807,65 €
1 807,65 €
- SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 040,00 €
9 040,00 €
- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
- TOTAL
33 769,08 €
28 828,55 €
4 940,53 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 4940,53 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [N] recevra la somme de 24828,55 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 octobre 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignés et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances et du montant de l’indemnisation, il n’apparait aucune considération sérieuse pouvant autoriser la consignation des condamnations.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 500 euros sur ce fondement, sans qu’il soit justifié d’ajouter au montant de cette condamnation des frais d’huissier hypothétiques, dont le montant n’est, en tout état de cause, pas déterminé.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la SA GMF ASSURANCES succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, qui en a fait la demande, en application de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [N] en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,consécutif à l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2020, impliquant le véhicule conduit par un mineur dont les représentants légaux étaient assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [H] [N] à la somme de
33 769,08 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 209,43 €
268,90 €
4 940,53 €
-FD frais divers hors ATP
2 480,00 €
2 480,00 €
- ATP assistance tiers personne
2 232,00 €
2 232,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 807,65 €
1 807,65 €
- SE souffrances endurées
7 500,00 €
7 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 040,00 €
9 040,00 €
- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
- TOTAL
33 769,08 €
28 828,55 €
4 940,53 €
Provision
4 000,00 €
TOTAL aprés provision
24828,55€
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 28828,55 €, sous déduction de la provision de 4000€, soit 24828,55€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 19 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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