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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-17.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.511

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2013) que, M. X..., engagé le 12 février 2002 en qualité d'ingénieur commercial par la société LV21, aux droits de laquelle se trouve la société Leasametric, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 janvier 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité pour le salarié M. X... de pourvoir l'un des postes occupés par les deux salariés qui avaient été embauchés, postérieurement au licenciement, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si lesdits postes existaient à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les postes nouvellement créés étaient différents de celui occupé par le salarié, sur la circonstance que la seule extension de la zone d'intervention d'un commercial n'est pas de nature à elle seule à modifier l'étendue et le contenu de ses responsabilités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, par delà de la modification de la zone géographique d'intervention, la nature même des tâches confiées aux nouveaux salariés n'était pas différente de celle des missions dont était précédemment investi M. X... et si la charge de travail correspondante n'était pas supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer, ce que l'employeur contestait, que les deux postes créés consistaient à prendre en charge les portefeuilles clients et effectuer les déplacements sur le terrain, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que dans le cadre de sa réorganisation ayant conduit à la suppression de l'emploi de M. X... et visant à regrouper au siège le suivi commercial de son activité, la société avait créé deux postes d'ingénieurs commerciaux en charge du nouveau découpage du territoire national, pourvus dès le mois de mars 2009, sans avoir proposé ces fonctions en reclassement au salarié licencié, et sans démontrer que celui-ci n'avait pas les compétences ni la capacité pour les occuper, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leasametric aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leasametric à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Leasametric. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Leasametric était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Leasametric au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en droit, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-4 que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, au regard des exigences posées par l'article L. 1232-6, la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression du poste occupé par le salarié consécutivement à des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires et de la trésorerie de la société, rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa pérennité, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, les difficultés économiques de la société Leasametric sont établies par les pièces versées aux débats, lesquelles montrent que son bilan pour l'exercice 2008 fait apparaître une perte de 959.183 euros en 2008 contre 119.061 euros en 2007, un chiffre d'affaires net en baisse soit 11.760.865 euros en 2008 contre 13.334.617 euros en 2007, et un résultat d'exploitation négatif de 598.291 euros contre un résultat positif de 286.207 euros fin 2007 ; qu'il est également justifié de ce que l'entreprise a dû solliciter des délais de paiement auprès de différents organismes tels que l'Urssaf et l'AG2R, afin d'honorer ses charges ; que, dans ce cadre, le choix de réorganiser l'entreprise et de supprimer des agences régionales pour recentrer l'activité au niveau du siège relève bien du pouvoir de direction de l'employeur ; que, s'agissant de la suppression du poste de M. X..., la société Leasametric fait valoir qu'elle a pris la décision de regrouper au siège de la société aux Ulis (91) le suivi commercial en renforçant les effectifs et, après rupture de plusieurs contrats dont celui de M. X..., a recruté à cet effet un directeur adjoint le 2 février 2009, deux ingénieurs commerciaux en charge du nouveau découpage du territoire national en Nord et Sud début mars 2009 et enfin deux conseillers clientèles courant mars 2009 ; qu'il est établi que les agences régionales, dont celle du salarié à Toulouse ont bien été supprimées ; qu'il y a suppression d'emploi lorsque la société se réorganise en supprimant des emplois sur un site, même si elle crée des emplois similaires sur d'autres sites ou dans d'autres sociétés du groupe ; qu'en revanche, dans la mesure où la société Leasametric a procédé à l'embauche de deux ingénieurs commerciaux dans le cadre de la réorganisation qui a motivé la suppression de l'emploi de M. X..., il lui appartient de démontrer que le salarié n'était pas à même d'occuper l'un de ces postes ; que, sur ce point, la société Leasametric est défaillante, se contentant d'affirmer qu'il s'agissait de postes différents, alors que la seule extension de la zone d'intervention d'un commercial n'est pas de nature à elle seule à modifier l'étendue et le contenu de ses responsabilités ; qu'elle ne démontre pas, non plus, que M. X... ne disposait ni des compétences ni des capacités à occuper l'un de ces postes alors qu'il s'agissait de prendre en charge les portefeuilles clients des zones Sud et Nord et d'effectuer des déplacements sur le terrain, ce qu'il faisait dans le cadre de son activité habituelle ; qu'au demeurant, elle lui a proposé ce poste devenu disponible par lettre du 15 avril 2009, soit postérieurement au licenciement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la société Leasametric a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (44 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 11 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée (9.988 euros en moyenne), et du fait qu'il a crée sa société après son licenciement dès le 12 février 2009, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, 1°), QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité pour le salarié M. X... de pourvoir l'un des postes occupés par les deux salariés qui avaient été embauchés, postérieurement au licenciement, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si lesdits postes existaient à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les postes nouvellement créés étaient différents de celui occupé par le salarié, sur la circonstance que la seule extension de la zone d'intervention d'un commercial n'est pas de nature à elle seule à modifier l'étendue et le contenu de ses responsabilités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, par delà de la modification de la zone géographique d'intervention, la nature même des tâches confiées aux nouveaux salariés n'était pas différente de celle des missions dont était précédemment investi M. X... et si la charge de travail correspondante n'était pas supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer, ce que l'employeur contestait, que les deux postes créés consistaient à prendre en charge les portefeuilles clients et effectuer les déplacements sur le terrain, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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