Texte intégral
N° RG 21/00198 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU6U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1011
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7] anciennement dénommée [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une déclaration de maladie professionnelle établie le 19 décembre 2016 concernant M. [P], salarié de la société [8] a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs et conflit sous acromial épaule gauche'.
Un certificat médical initial en date du 2 décembre 2016 était fourni à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en rapport avec des mouvements répétitifs au travail'.
Un accord de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, a été notifié le 17 août 2018 à la société [8] devenue la société [7] (la société).
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une demande d'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge de ladite maladie professionnelle.
En l'absence de décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
La procédure a été inscrite sous le numéro 2018-1011.
En sa séance du 28 février 2019, la CRA a finalement rejeté le recours de la société.
Cette dernière a alors une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
La procédure a été inscrite sous le numéro 2019-1031.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
ordonné la jonction des procédures,
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 août 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
condamné la caisse à payer à la société 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse, en tant que de besoin, aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 21 décembre 2020. Elle en a relevé appel le 13 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [P] prise le 17 août 2018,
condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle considère que le défaut de décision expresse dans les délais impartis ne rend pas par lui-même la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Ainsi, elle affirme que même si elle n'a pas notifié la nécessité de recours au délai complémentaire d'instruction dans les délais la société ne peut pour autant soulever l'inopposabilité de la décision explicite de prise en charge notifiée le 17 août 2018 puisque seuls la caisse et l'assuré peuvent se prévaloir d'une reconnaissance implicite.
La caisse soutient que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles étaient remplies.
Par conclusions remises le 21 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, la décision contestée,
dire que la décision de prise en charge de la caisse du 17 août 2018 lui est inopposable,
subsidiairement et en toutes hypothèses, dire que la décision de prise en charge lui est inopposable pour des motifs de fond,
condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle ne l'a pas informée d'un recours au délai complémentaire d'instruction dans les délais prévus par les textes.
A titre subsidiaire, elle affirme que la condition médicale n'est pas remplie en ce qu'il n'est pas justifié de la réalisation d'une IRM objectivant la pathologie.
Elle considère en outre qu'aucun élément ne permet de démontrer que le délai de prise en charge a été respecté, que le salarié réalisait les travaux prévus au tableau n°57.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L'article R 441-14 du même code précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par elle-même cette décision inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2017 et le certificat médical initial établi le 2 décembre 2016 le 6 décembre 2016, de sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 17 janvier 2017 pour prendre sa décision.
Par courrier du 18 mai 2017 réceptionné par la société le 22 mai 2017, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, ce dont il ressort que la caisse n'a pas informé l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10.
Par décision en date du 17 août 2018, la caisse s'est prononcée de manière formelle en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.
Dès lors, comme justement apprécié par les premiers juges, si comme le soutient la caisse il résulte des dispositions sus visées que le caractère implicite d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, une décision explicite a été prise par la caisse.
Cette dernière devait en conséquence informer l'employeur par lettre RAR avant le 17 avril 2017 de la nécessité d'une enquête complémentaire.
En informant l'employeur uniquement le 18 mai 2017, la caisse n'a pas respecté les dispositions précitées, ce qui a fait grief à l'employeur, partie à l'instruction et qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société d'une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] à verser à la société [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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