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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.038

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2007) de rejeter ses conclusions et ses pièces, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de la condamner à verser une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... au titre des charges de copropriété, alors, selon le moyen : 1°/ que les conclusions déposées et les pièces communiquées le jour de la clôture sont en principe recevables ; que le fait de demander l'aide juridictionnelle le 19 mars 2007, près de quatre mois après la déclaration d'appel, puis de conclure le 24 mai 2007, moins d'un mois après l'octroi de cette aide, ne caractérise pas une attitude déloyale ; que n'est pas plus déloyal le fait de conclure à la nullité du jugement en invoquant la nullité de l'assignation délivrée à l'ancien domicile du destinataire, qui n'a pu de ce fait comparaître devant le tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles 16, 550, 782, 783 et 910 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'à supposer que les conclusions de Mme X... n'aient pas nécessité grand temps de réflexion et n'aient soulevé qu'un moyen purement dilatoire, comme l'a affirmé la cour d'appel, il en résultait que la réponse à ces conclusions pouvait être aisément présentée le jour même par le syndicat des copropriétaires, en conséquence de quoi la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé par des motifs opérants une atteinte au contradictoire du fait du dépôt des conclusions de Mme X... le jour de la clôture, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 550, 782, 783 et 910 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant constaté que les uniques conclusions et les pièces qui les appuyaient, déposées par Mme X... le jour de l'ordonnance de clôture, qui critiquaient la validité de l'assignation introductive d'instance et sollicitaient le prononcé de la nullité du jugement, nécessitaient une réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été produites en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions signifiées et les pièces communiquées par madame Jocelyne X... le 24 mai 2007, d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ... les sommes de 7.063,15 au titre des charges arrêtées au 1er avril 2006 (2ème appel 2006 inclus), avec intérêts, 500 à titre de dommages et intérêts et 600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, y ajoutant, d'avoir condamné madame Jocelyne X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2.512,28 au titre de ses charges de copropriété pour la période du 3ème appel 2006 au 1er appel 2007, incluant l'appel afférent au remplacement de la colonne montante du 24 janvier 2007, ainsi que 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE madame Jocelyne X... a interjeté appel du jugement le 27 novembre 2006 ; que son avoué a été avisé par bulletin du 5 décembre 2006 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 mars 2007 et que la date des plaidoiries était fixée au 8 juin 2007 ; que le syndicat des copropriétaires s'étant constitué le26 mars 2907, le magistrat de la mise en état a rappelé par bulletin du même jour adressé aux avoués des deux parties les dates de clôture (29 mars 2007) et de plaidoirie (8 juin 2007) ; que le syndicat des copropriétaires a conclu pour la première fois le 29 mars 2007 ; que pour permettre à l'appelante de répondre aux conclusions de l'intimé, le magistrat de la mise en état a repoussé au 24 mai 2007 « dernier délai » la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture et en a avisé les avoués par bulletin du 29 mars 2007 ; que le syndicat des copropriétaires a conclu une dernière fois le 16 mai 2007 pour actualiser sa demande aux charges échues postérieurement au jugement entrepris ; que madame X... a enfin conclu pour la première fois le 24 mai 2007 et son avoué a sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de permettre à son adversaire de prendre connaissance des conclusions et pièces qu'il signifiait et d'y répondre, le cas échéant ; que le magistrat de la mise en état a, néanmoins, rendu son ordonnance de clôture le 24 mai 2007, comme il s'y était engagé le 29 mars 2007 ; que la date du 24 mai 2007 constituait un « dernier délai » ; que les parties en ont été informées près de deux mois plus tôt (29 mars 2007) ; que l'institution du magistrat de la mise en état serait vidée de sa substance si les parties pouvaient impunément négliger ses injonctions ; que madame X... n'a, en son temps, fait valoir aucune objection à la date définitive de clôture lorsque celle-ci lui a été notifiée ; que l'article 764 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 précise que « les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée » ; que madame X... n'a invoqué aucune cause grave au soutien de sa demande de report de clôture ; qu'appelante le 27 novembre 2006, madame X... n'a formulé une demande d'aide juridictionnelle que le 19 mars 2007 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a statué avec célérité puisque dès le 27 avril 2007 il a accordé à madame X... une aide juridictionnelle partielle de 40 % ; que c'est pour échapper à une radiation au visa de l'article 915 du Code de procédure civile que madame X... a déposé une demande d' aide juridictionnelle 8 jours avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour conclure ; qu'afin que soit respectée l'obligation faite au magistrat de la mise en état de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries (article 785 du Code de procédure civile), il est nécessaire que ce magistrat dispose d'un temps suffisant pour étudier les écritures définitives des parties ; que c'est pour cette raison que le magistrat de la mise en état fixe habituellement la date de clôture à quinze jours de la date des plaidoiries ; que la simple lecture des conclusions du 24 mai 2007 de madame X... démontre que ces conclusions nécessitaient une réponse de la part du syndicat des copropriétaires ; que si madame X... se garde de contester, ne serait-ce que subsidiairement, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, elle critique par contre la validité de l'assignation qui lui a été délivrée pour tenter d'obtenir la nullité du jugement ; qu'un tel moyen, parfaitement dilatoire, ne nécessitait pas quasiment un mois de réflexion entre l'octroi de l'aide juridictionnelle et la clôture définitive de l'affaire pour faire l'objet de conclusions ; que le comportement de madame X... constitue une atteinte au principe du contradictoire et qu'il convient de le sanctionner en rejetant ses écritures et ses pièces du 24 mai 2007 ; que dans ces conditions, l'appel de madame X... est un appel non soutenu ; que le syndicat des copropriétaires justifie tant du montant de sa créance initiale (7.063,15 au titre des charges arrêtées au 1er avril 2006, 2ème appel 2006 inclus) que des appels de charges et de fonds devenus exigibles entre le 3ème appel 2006 et le 1er appel 2007, appel du 24 janvier 2007 pour remplacement de la colonne montante inclus, soit une somme supplémentaire de 2.512,28 , en versant régulièrement aux débats les appels de charges et de fonds, les comptes généraux de la copropriété et les assemblées générales de copropriétaires approuvant les exercices clos et votant le budget prévisionnel de l'exercice en cours ; 1°) ALORS QUE les conclusions déposées et les pièces communiquées le jour de la clôture sont en principe recevables ; que le fait de demander l'aide juridictionnelle le 19 mars 2007, près de quatre mois après la déclaration d'appel, puis de conclure le 24 mai 2007, moins d'un mois après l'octroi de cette aide, ne caractérise pas une attitude déloyale ; que n'est pas plus déloyal le fait de conclure à la nullité du jugement en invoquant la nullité de l'assignation délivrée à l'ancien domicile du destinataire, qui n'a pu de ce fait comparaître devant le tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles 16, 550, 782, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QU' à supposer que les conclusions de madame X... n'aient pas nécessité grand temps de réflexion et n'aient soulevé qu'un moyen purement dilatoire, comme l'a affirmé la cour d'appel, il en résultait que la réponse à ces conclusions pouvait être aisément présentée le jour même par le syndicat des copropriétaires, en conséquence de quoi la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé par des motifs opérants une atteinte au contradictoire du fait du dépôt des conclusions de madame X... le jour de la clôture, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 550, 782, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QU' ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait conclu le 16 mai 2007 pour présenter des demandes plus élevées que celles accordées par le jugement et que madame X... avait sollicité le report de la clôture, la cour d'appel aurait dû reporter la clôture pour permettre à madame X... de disposer du temps suffisant pour présenter sa défense à cet appel incident ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles 16, 550, 782, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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