Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.014
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BIANCO Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Alain C..., Benoît E... et Sylvain L..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, méconnaissance des termes du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 300 000 francs la réparation de l'incidence professionnelle de l'incapacité partielle permanente consécutive à l'accident de Erkki X... ; "aux motifs que l'incapacité totale de travail de la victime s'étend pendant toute l'année 1989, avec séances de rééducation jusqu'au 13 janvier 1991, d'où perturbations de l'activité professionnelle pendant toute l'année 1990;
que le jugement a exactement distingué l'incapacité totale de travail (soumise au recours des organismes sociaux) de l'incidence professionnelle de l'accident ; que l'incidence professionnelle de l'accident est incontestable et ne se limite pas à la seule perte d'une chance d'exercer la micro-chirurgie expérimentale et au retard dans l'obtention du diplôme de C.E.S. d'oto-rhino-laryngologie;
qu'en effet, d'une part, la victime connaît une gêne aux mouvements forts des mains, particulièrement à gauche et, d'autre part, Erkki X... établit qu'il exerçait de 1985 à 1989 des aides opératoires en micro-chirurgie laryngée et otologique;
mais que Erkki X... n'établit aucunement à son dossier qu'il n'exerce plus ses interventions de micro-chirurgie, ni que la gêne aux mouvements fins des mains a une incidence sur les revenus perçus par lui dans ses rapports professionnels avec l'art lyrique;
qu'il n'est pas possible de suivre l'expert lorsqu'il prend pour base les revenus du docteur H... (chef du service adjoint au service d'oto-rhino-laryngologie de la Fondation Rotschild), dont la notoriété est bien supérieure à celle d'Erkki X..., de même lorsque "faute d'élément de référence quant aux revenus qui seraient effectivement réalisés" (p.30 et 31 du rapport), il se réfère au taux de l'incapacité partielle permanente de 25 % pour estimer le revenu théorique qu'aurait dû percevoir Erkki X... sans la survenance de l'accident;
que compte tenu de ce qui précède, le dossier contient tous les éléments pour fixer ainsi qu'il suit, et par réformation du jugement déféré, le préjudice d'Erkki X..., complémentaire à celui indemnisé par la décision du 13 juin 1993 : incapacité de travail temporaire (un an plus perturbations professionnelles pendant un an) : 180 000 francs, incidence professionnelle liée aux gênes et aux mouvements fins des mains : 300 000 francs ; "alors que, premièrement, les juges du fond ne peuvent s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire sans justifier leur décision par des motifs pertinents;
que M. G..., expert judiciaire, a constaté, à l'examen des pièces comptables d'Erkki X..., une chute de son activité professionnelle dans la micro-chirurgie des cordes vocales et a estimé le préjudice subi;
qu'en affirmant purement et simplement qu'Erkki X... n'établit pas qu'il n'exerce plus une telle activité, sans exposer les éléments permettant de s'écarter des constatations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, la partie qui s'appuie sur tout ou partie des constatations d'un expert judiciaire n'est pas tenue de produire aux débats les pièces ayant déjà été soumises à cet expert ; qu'Erkki X... demandait réparation du préjudice lié à la diminution de son activité professionnelle, telle qu'elle a été constatée par l'expert judiciaire;
qu'en rejetant cette demande pour la raison qu'Erkki X... n'établissait pas à son dossier la réalité du préjudice déjà constaté par l'expert judiciaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; "alors que, troisièmement, et en tout cas Erkki X... demandait réparation en raison de la diminution de son activité dans le domaine de la micro-chirurgie des cordes vocales;
qu'en décidant qu'il n'établissait pas ne plus exercer cette activité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué, dans les limites des demandes des parties et sans méconnaître les termes du litige, l'indemnité propre à réparer le préjudice professionnel subi par la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. F..., I..., Y..., J...
D..., MM. K..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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