Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-87.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.695
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isaac,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isaac X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu ont été exposés de manière très détaillée par la victime ; qu'ils sont corroborés par les déclarations de la tante, de la grand-mère et de la mère de la victime à qui cette dernière s'était spontanément confiée ;
que, lors de sa première déposition, Isaac X... s'est borné à contester les faits sans justifier d'un alibi quelconque ; qu'au cours des deux dépositions suivantes devant deux officiers de police judiciaire différents, il a reconnu l'ensemble des faits dénoncés par la victime et s'est longuement expliqué en donnant de nombreuses précisions ; qu'il a de nouveau été réentendu après avoir bénéficié d'un entretien avec son conseil et a maintenu intégralement ses aveux ; qu'il a de même évoqué devant l'expert psychiatre les faits dénoncés ; qu'il lui a même déclaré : "dès que je suis arrivé, j'ai eu cette pensée... il fallait que je la touche" ; qu'Isaac X... n'a à aucun moment de l'enquête fait état de l'impossibilité d'avoir pu commettre lesdits faits aux dates indiquées par la victime ; que devant le tribunal à l'audience du 15 juin 2002, il s'est contenté de solliciter un délai pour sa défense ; que ce n'est qu'à l'audience de renvoi qu'il est revenu sur ses aveux en niant avoir commis les faits reprochés ;
que les auteurs des 9 attestations versées pour sa défense ont été établies pour la plupart par des membres de sa famille ; qu'il n'est pas contesté que la jeune Audrey se rendait plus ou moins régulièrement chez leur tante et qu'il leur arrivait d'y passer la nuit ;
que la précision quant aux dates des faits indiquées par la victime doit être relativisée compte tenu de son âge, de son milieu social et du temps écoulé depuis leur commission ; qu'enfin, les conclusions de l'expert psychiatre rendent tout à fait vraisemblable la commission des faits reprochés ;
"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Isaac X... coupable de ce délit, que les atteintes sexuelles dénoncées par la victime étaient établies en dépit de l'incertitude existant quant à la date exacte de leur commission sans caractériser en quoi ces atteintes sexuelles, à les supposer réelles, auraient été commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 749 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il avait prononcé la contrainte par corps à l'encontre d'Isaac X..., pourtant simplement condamné à payer des dommages-intérêts à la victime ;
"alors que la contrainte par corps ne peut s'appliquer à une condamnation à des réparations civiles" ;
Attendu que le dispositif du jugement, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, énonce que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de condamnation à une amende, le demandeur ne saurait se faire un grief du prononcé d'une mesure de contrainte par corps, inapplicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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