Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBT6
S.A.R.L. CELIMAX
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : F18/00361
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société CELIMAX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [Z]
née le 06 Août 1988 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Celimax exploite un café-restaurant à [Localité 4]. Elle fait application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [V] [Z] à compter du 8 septembre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de serveuse.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, à raison d'un état de grossesse, à compter du 21 janvier 2015 et sans discontinuité jusqu'au 21 juillet 2015, date à laquelle a débuté son congé de maternité, lequel s'est terminé le 23 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016, Mme [Z] était convoquée en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, prévu pour le 19 février 2016. Le 23 février 2016, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour abandon de poste.
Le 9 février 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de Mme [V] [Z] ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Celimax à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
* outre intérêts légaux à compter du 13 février 2018,
1 676,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février
2016, outre 167,62 euros bruts au titre des congés payés afférents
838,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 83,81 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
167,62 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* outre intérêts légaux à compter du jugement,
3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive
du contrat de travail
500 euros de dommages et intérêts pour absence des visites médicales
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Celimax aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, la société Celimax a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les deux premiers chefs du dispositif, ci-dessus rappelés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société Celimax demande à la Cour d'infirmer le jugement du 22 juin 2020 et de :
A titre principal,
- dire que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées à : 167,62 euros, à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, et 838,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.
La société Celimax prétend que Mme [Z] a refusé, avec constance et par écrit, de respecter les horaires de travail qui lui ont été régulièrement notifiés, à un point tel qu'elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail postérieurement au 4 janvier 2016. Malgré la sommation qui lui a été faite, elle n'a jamais repris le travail, se plaçant en situation d'abence injustifiée, ce qui était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement. La société Celimax conteste en conséquence avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [Z]. Elle fait valoir que cette dernière, si elle n'a pas été soumise aux visites médicales prévues par le code du travail, ne justifie pas que cela lui ait causé un quelconque préjudice.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 16 décembre 2020, Mme [V] [Z] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, au surplus, de :
- porter les dommages et intérêts qui lui sont accordés à :
5 500 euros nets,pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros, pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
3 000 euros de dommages et intérêts pour absence des visites médicales
- condamner la société Celimax à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Celimax aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'exécution du jugement.
Mme [Z] soutient que, dès son retour de congé-maternité, elle s'est tenue à la disposition de son employeur, qui n'a pas voulu la faire travailler quand elle s'est présentée pour assurer son service, et ce à plusieurs reprises. Elle lui reproche, outre ce refus de la faire travailler,de ne lui pas avoir versé son salaire à compter de janvier 2016. Elle fait valoir que le non-respect par l'employeur des règles en matière de santé et sécurité des travailleurs lui a nécessairement causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes concernant l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales
Mme [Z] fait valoir que son employeur n'a pas pris les dispositions pour organiser la visite médicale d'embauche, ni la visite médicale de reprise, à la fin de son congé de maternité, ce qui n'est pas contesté par la société Celimax .
Toutefois, il appartient au salarié de justifier du préjudice qui résulte de l'absence d'une visite médicale prévue par le code du travail (Cass. Soc., 27 juin 2018 - pourvoi n° 17-15.438).
Mme [Z] a été embauchée à compter du 8 septembre 2014 et a travaillé jusqu'au 21 janvier 2015, avant d'être placée en arrêt de travail, à raison d'un état de grossesse. Elle ne justifie pas que l'absence de visite médicale d'embauche lui ait alors causé un quelconque préjudice.
Après la fin de son congé de maternité, soit à compter du 23 novembre 2015, et jusqu'à son licenciement, il est constant que Mme [Z] n'a pas travaillé pour le compte de la société Celimax. Elle ne justifie pas que l'absence de visite médicale d'embauche lui ait alors causé un quelconque préjudice.
Dans ces conditions, la demande de Mme [Z] en dommages et intérêts pour absence des visites médicales doit être rejetée ; le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
1.2 Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2016
Mme [Z] soutient que la société Celimax a manqué à ses obligations contractuelles essentielles, en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui versant pas son salaire à compter de janvier 2016, et encore en lui imputant faussement des absences injustifiées.
Il est constant que, jusqu'au 23 novembre 2015, Mme [Z] était en congé pour cause de maternité (pièce n° 2 de l'intimée). Du 24 novembre au 9 décembre 2015, elle bénéficiait des congés payés. Du 10 au 31 décembre 2015, elle était rémunérée, sans avoir travaillé.
S'agissant de cette dernière période, si l'employeur ne lui a pas fourni de travail, ce comportement ne lui a pas causé préjudice, puisque Mme [Z] a perçu son salaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2015, la société Celimax a notifié à Mme [Z] son planning de travail à compter du 4 janvier 2016, prévoyant sa présence du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 11 h à 13 h (pièce n° 3 de l'appelante), ce qui modifiait les horaires de travail de l'intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015, Mme [Z] répliquait notamment qu'elle avait reçu le planning, sans aucune explication, et que son employeur savait qu'elle était dans l'impossibilité de tenir ces nouveaux horaires, puisqu'elle habitait en-dehors de [Localité 4] (pièce n° 4 de l'appelante).
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016, Mme [Z] indiquait à son employeur qu'elle s'était présentée la veille pour reprendre son travail mais qu'il lui était impossible de respecter les nouveaux horaires, en particulier d'embaucher à 7 h 00 (pièce n° 5 de l'appelante).
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2016, le gérant de la société Celimax rappelait à Mme [Z] que, si elle s'était bien présentée sur son lieu de travail le 4 janvier précédent, elle l'avait fait à 11 h 00 et pour repartir immédiatement. L'employeur reprochait à Mme [Z] de ne plus être venue depuis cette date et l'enjoignait de reprendre son poste sans délai (pièce n° 6 de l'appelante).
Mme [Z] n'allègue pas avoir repris le travail postérieurement à ce courrier.
Le contrat de travail de Mme [Z] prévoyait expressément, en son article 4, qu'un planning de présence serait établi en fonction des besoins du service, pouvant varier d'un mois sur l'autre, la société Celimax s'engageant à notifier à la salariée les éventuelles modifications des horaires de travail dans un délai d'au moins 7 jours.
Mme [Z] a admis avoir reçu notification, au moins 7 jours à l'avance, de son planning de travail à compter du 4 janvier 2016. Si ses horaires de travail s'en sont trouvés modifiés, elle n'allègue pas que ce changement ait constitué une modification substantielle de son contrat de travail. Si elle a indiqué à son employeur que les nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec sa vie de famille, elle ne justifie pas, dans le cadre de l'instance judiciaire, de la réalité de cette incompatibilité, étant observé au surplus qu'elle était domiciliée dans le département du Rhône lorsqu'elle a été embauchée en septembre 2014 mais dans le département de l'Ardèche à la fin de son congé de maternité.
Il s'en déduit que Mme [Z] n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de la société Celimax à compter de janvier 2016 et qu'elle ne s'est jamais mise à la disposition de son employeur aux horaires définis par celui-ci.
C'est à juste titre que la société Celimax, en l'absence de travail fourni par Mme [Z], ne lui a pas versé de salaire à compter de janvier 2016. En conséquence, les demandes de Mme [Z] en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2016 ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 février 2016 à Mme [V] [Z] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Suite à votre congé maternité, nous vous avons demandé de prendre vos congés payés, ce que vous avez dans un premier temps accepté, puis nous vous avons informée de la nécessité d'adapter vos horaires aux besoins du restaurant, ce que vous avez refusé.
Vous vous êtes, depuis votre retour de congé maternité, placée en absence considérant qu'étant domiciliée à l'extérieur de [Localité 4] et ayant un enfant à charge, vous ne pouviez pas respecter vos horaires de travail et considérant surtout que cette situation relevait de notre responsabilité, allant même jusqu'à prétendre que j'avais décidé de vous licencier !
Compte tenu de vos courriers et afin que notre position soit claire, nous vous avons adressé par courrier du 18 décembre 2015 le nouveau planning de présence mis en place à compter du 4 janvier 2016, planning par ailleurs affiché dans nos locaux.
Vous vous êtes présentée le 4 janvier mais vous avez brutalement abandonné votre poste de travail à 11 heures ; cette nouvelle absence est restée sans justificatif malgré notre courrier en date du 20 janvier 2016.
Cette situation ne pouvant plus durer, nous avons décidé de vous recevoir lors d'un entretien préalable qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Votre contrat de travail sera rompu à compter de la date d'envoi de cette lettre à votre domicile, la faute grave étant privative de toute indemnité de préavis (') »
Au bénéfice de l'analyse ci-dessus exposée, la société Celimax a démontré que Mme [Z] n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de celle-ci à compter de janvier 2016 et qu'elle ne s'est jamais mise à la disposition de son employeur aux horaires définis par celui-ci, à travers le planning régulièrement notifié à l'intéressée.
Ainsi, Mme [Z] a purement abandonné son poste à compter de janvier 2016, arguant qu'elle ne pouvait pas se conformer à ses nouveaux horaires de travail. Ce comportement constitue une faute grave de la part de la salariée, son licenciement est donc parfaitement fondé. Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de Mme [V] [Z], partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la Celimax en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] [Z] pour faute grave est fondé ;
Déboute Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [V] [Z] et de la société Celimax en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,