Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°236
N° RG 20/02366 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTZQ
M. [O] [X]
C/
S.A.S. HEVAL (LA BAULE TRAITEUR)
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory NAUD
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [A], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [O] [X]
né le 25 Février 1973 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe HALKOVICH substituant à l'audience Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. HEVAG ('LA BAULE TRAITEUR') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Victoria DOLL substituant à l'audience Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [O] [X] a été embauché à compter du 1er mars 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de 'chef charcutier traiteur' par la SARL LATTE, la convention collective applicable étant celle de la charcuterie de détail.
Après rachat du fonds de commerce de la SARL LATTE, le contrat de travail de M. [X] a été transféré en 2015 à la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR", gérée par les époux [V], M. [X] détenant 25% du capital de la société.
Le 9 février 2015, son épouse Mme [X] a été embauchée en qualité de responsable administrative et comptabilité.
Le 22 août 2018, M. [X], en même temps que son épouse, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par voie d'huissier, à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 2018.
M. [X] a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2018, en même temps que son épouse.
Par courrier du 19 octobre 2018, la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" a confirmé le licenciement prononcé.
Le 28 décembre 2018, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de voir :
' condamner la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 8.036,95 € bruts de rappel de salaire conventionnel de 2015 à 2018,
- 803,69 € bruts des congés payés afférents,
- 14.606,56 € bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1.460,65 € bruts des congés payés afférents,
- 4.279,88 € d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur,
- 18.285,90 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.852,69 € bruts de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 185,56 € bruts de congés payés afférents,
- 6.095,30 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 609,53 € bruts de congés payés afférents,
- 27.423 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7.428 € bruts d'indemnité légale de licenciement,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' fixer le salaire de référence à 3.047,65 € bruts,
' prononcer l'exécution provisoire sur le tout,
' ordonner la capitalisation des intérêts.
Le 4 juillet 2019, la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR", et les époux [V] ont déposé une plainte à l'encontre des époux [X] auprès du Procureur de la République de Saint Nazaire pour des faits de harcèlement moral, agression sexuelle, abus de bien sociaux, soustraction frauduleuse, menaces verbales et physiques et escroquerie.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [X] le 20 mai 2020 du jugement du 16 mars 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' dit et jugé le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave,
' condamné la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 1.719,19 € au titre de rappel de salaire conventionnel,
- 171,98 € au titre des congés payés afférents,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
' rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenue de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.402 €,
' ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' débouté la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' mis les dépens à la charge de la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR".
Le 17 février 2023, le Procureur de la République de Saint Nazaire a transmis à M. [V] un avis à victime, l'informant de la convocation des époux [X] à une audience le 12 mars 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire.
Par ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' déclarer M. [X] bien fondé en son appel et y faisant droit,
' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 16 mars 2020 en ce qu'il a :
- reconnu que la classification conventionnelle applicable à M. [X] correspond au coefficient 260,
- jugé que M. [X] pouvait, en conséquence, solliciter le principe d'un rappel de salaire conventionnel, outre les congés payés afférents,
- accordé, 700 € à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" aux dépens ;
' réformer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire,
' condamner la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 8.139,21 € bruts de rappel de salaire conventionnel de 2015 à 2018,
- 813,92 € bruts de congés payés afférents :
- 14.606,56 € bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1.460,65 € bruts de congés payés afférents,
- 4.279,88 € d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur,
- 18.285,90 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.852,69 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
- 185,56 € bruts de congés payés afférents,
- 6.095,30 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 609,53 € bruts de congés payés afférents,
- 7.428,64 € d'indemnité de licenciement,
- 27.423 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' fixer le salaire de référence à 3.047,65 € bruts,
' ordonner la capitalisation des intérêts.
===
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, suivant lesquelles la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" demande à la cour de :
In limine litis,
' déclarer la demande de sursis à statuer de la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" recevable et bien fondée,
' ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
A titre subsidiaire, sur le fond,
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 1.719,79 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 171,98 € bruts de congés payés afférents,
- 700 € d'article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions,
' le condamner à verser à la SAS HEVAG "LA BAULE TRAITEUR" la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande, déjà rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état, la société HEVAG produit':
- un avis à victime adressé à «'Monsieur [V] [H]'» qui n'est pas visé en qualité de représentant de la société appelante, concernant une audience «'du TJ ST NAZAIRE'» prévue pour le 12 mars 2024 portant sur une «'affaire le concernant suivie contre [X] [O] et [T]'» qui ne précise aucun libellé d'infraction ni date ni nature de faits poursuivis (pièce n°52),
- deux courriers électroniques du service de l'audiencement du parquet près le Tribunal judiciaire de St Nazaire qui confirment qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle mais n'apportent pas davantage d'informations, sauf à observer qu'à la date du 1er mars 2023 le Procureur de la République n'était toujours pas destinataire du dossier des services enquêteurs (pièces n°54 et 62),
- deux correspondances de Me [K] qui y affirme que la procédure concerne «'des faits d'abus de biens sociaux pour Monsieur [X] et d'abus de confiance pour Madame [X]'» avec la précaution qu'il «'demeure dans l'attente des documents justificatifs'».
Il ne ressort d'aucun de ces documents aucune définition suffisante des éléments matériels concernés par la procédure pénale évoquée permettant de démontrer qu'ils correspondent ne serait-ce que partiellement aux faits visés dans la lettre de licenciement qui définit les limites du présent litige en ce qui concerne la contestation du licenciement prononcé pour faute grave, de sorte que rien ne permet d'établir que la décision à intervenir sur l'action publique serait de nature à influer sur la décision à rendre par la présente juridiction.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
M. [X] soutient pour infirmation que son contrat était prévu pour 35 heures de travail hebdomadaires et qu'il était régulièrement payé pour 39 heures, ce qui montre que les horaires contractuels étaient purement théoriques'; qu'à titre d'exemple les plannings qu'il produit font état d'une durée prévisionnelle de plus de 50h00 en haute saison'; que les attestations qu'il verse aux débats confirment que M. [X] était contraint de travailler bien au-delà de 35 heures par semaine'; que les époux [V] étaient parfaitement au courant des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; que les plannings produits par la société n'ont pas été signés par M. [X] et n'indiquent pas leurs véritables heures de travail'; qu'il ressort néanmoins de ces plannings mêmes que M. [X] dépassait largement les durées maximales de travail.
La société HEVAG rétorque essentiellement pour confirmation que la demande de M. [X] est fondée sur un tableau qui a été établi unilatéralement après la fin du contrat pour les besoins de la cause dans lequel il se contente d'indiquer par périodes de plusieurs mois, voire d'une année, le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies sans plus de détail'; que les plannings des mois de juillet et août 2018 ne sont pas signés par l'employeur'et sont ceux imprimés par l'épouse de M. [X] à une époque où «'le vent avait déjà tourné'» après que des faits fautifs concernant les deux salariés avaient été découverts ; que M. [X] ne fournit les attestations que de salariés dont la présence était intermittente au sein de l'entreprise et dont aucun n'était présent en 2017 et 2018.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour solliciter une somme totale de 14.606,56 €, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, M. [X] verse aux débats :
- une copie de plannings prévisionnels pour des semaines comprises entre juillet et août (semaines 26 à 33) d'une année qui n'est pas précisée (pièce n°23),
- des copies de bulletins de salaire de juillet 2017 à août 2018 (pièce n°21) montrant le paiement régulier sur cette période, outre le salaire de base pour 35 heures hebdomadaires, de 17,33 heures par semaine au taux majoré de 125'%,
- un tableau récapitulatif en page 19 de ses écritures faisant état d'un décompte d'heures supplémentaires sur les périodes de «'octobre à décembre 2015'» puis «'2016'» puis «'2017'» puis «'janvier à août 2018'» sur la base d'un décompte de 4 heures par semaine sur chacune de ces larges périodes, sans indication de la répartition de ces heures.
M. [X] ne fournit aucun tableau hebdomadaire ni décompte précis mentionnant ses horaires de début ou de fin de journée. Les attestations d'autres salariés (pièces n°5, 6, 7 et 3) qu'il verse également aux débats et les extraits de SMS (notamment pièces n°77) ne donnent pas davantage de détail sur les heures qu'il prétend avoir accomplies.
M. [X] ne produit aucun d'autre commentaire des pièces produites par la société employeur (plannings et navettes de paie en particulier) que celui consistant à affirmer que les plannings produits par l'intimée seraient faux.
Il résulte ainsi de l'analyse des pièces produites que M. [X] qui ne fournit pas d'élément suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies au-delà de celles déjà réglées par l'employeur pour permettre à celui-ci de répondre sur la base des éléments qu'il produit lui-même, doit être débouté de ce chef de demande, ainsi que de ses demandes aux titres des repos compensateurs et du travail dissimulé, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel
La société HEVAG soutient pour infirmation que les premiers juges ont à tort considéré que M. [V] n'était pas du métier et que la société ne démontrait pas que M. [X] encadrait moins de 5 personnes'; que M. [X] n'avait pas la responsabilité complète du laboratoire puisqu'il n'était pas le patron de l'entreprise et devait rendre compte à M. [V]'; que M. [X] exerçait ses fonctions en cuisine aux côtés de trois salariés dont l'un, M. [P], assurait une large partie des missions relevant du chef cuisinier, tandis que le choix des plats à la carte et des menus était décidé collectivement et non par M. [X] seul'; que celui-ci n'était pas charcutier traiteur mais cuisinier et ne justifie pas être titulaire d'un bac professionnel Alimentation'; qu'il ne justifie pas davantage de la «'haute qualification'» dont il se prévaut'; que l'article 6 du contrat de travail de M. [X] mentionne qu'il exerce les fonctions de «'chef de partie tournant suivant la nécessité du travail », ce qui dans la hiérarchie propre au milieu de la cuisine le place au 3éme niveau (sous la hiérarchie du second de cuisine et du chef)'; que les attestations que l'appelant produit émanent de salariés qui n'ont été présents que ponctuellement sur quelques semaines'; qu'en tout état de cause les calculs de M. [X] concernant les rappels de salaire qu'il réclame sont erronés puisque ne tenant pas compte de la date d'entrée en vigueur des textes relatifs aux minima conventionnels et que la prime de responsabilité doit être prise en compte.
M. [X] soutient pour confirmation qu'il doit se voir appliquer sur les trois années précédant sa saisine du conseil de prud'hommes le coefficient 260 au lieu du coefficient 230 de la convention collective puisqu'il est cuisinier de profession, formé auprès de grands chefs étoilés et qu'il exerçait, contrairement aux affirmations fallacieuses de la société HEVAG, la fonction de « Chef charcutier traiteur » comme en témoignent ses bulletins de paie et son contrat de travail, ainsi que les attestations de plusieurs autres salariés.
Il ressort de la grille de classification applicable au «'personnel de fabrication et de transformation'» de Charcutier Traiteur selon l'Annexe 1 de la Convention collective de la Charcuterie de détail (Pièce n°3 de la société), que':
- le coefficient 230 correspond au «' Chef Charcutier-Traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou Bac professionnel Alimentation depuis plus de 5 ans, responsable de partie ayant commandement sur au moins 4 personnes - Chef Charcutier-Traiteur, homme ou femme, hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier et coordonnant le travail d'autres personnes »
- le coefficient 260 correspond au «'Chef Charcutier-Traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou BAC professionnel Alimentation ayant commandement au laboratoire sur plus de 5 personnes - Chef Charcutier-Traiteur, hautement qualifié, homme ou femme, ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative et ayant la responsabilité complète du laboratoire ».
Le contrat de travail de M. [X] (pièce n°2 du salarié) mentionne son embauche en qualité de «'cuisinier et responsable rôtisserie'» et détaille ses fonctions d'une part au «'poste cuisine»'comme «'chef de partie tournant suivant la nécessité du travail'» et d'autre part au «'poste rôtisserie'» incluant notamment la «'gestion des achats, des cuissons, de tous les approvisionnements nécessaires'», le «'management et la surveillance du personnel'», la «'gestion de la caisse'».
Les attestations produites le décrivent comme gérant «'tout de A à Z, de la cuisine à la rôtisserie'» (Mme [I]), s'occupant «'de la rôtisserie et [de] la cuisine avec les 3 commis'» (Mme [L]), le désignant même comme le seul responsable identifié par les clients (M. [P], pièce n°23 de la société HEVAG).
La circonstance que M. [X] n'atteste pas être titulaire d'un BP ou bac professionnel Alimentation n'est pas pertinente en l'espèce puisque d'une part ce diplôme est également exigé pour l'attribution du coefficient 230 qui lui a pourtant été reconnu et d'autre part qu'il justifie d'une expérience professionnelle d'une durée, de près de vingt années, bien supérieure aux 5 années exigées pour ce coefficient 230 (conf sa pièce n°1).
Il sera observé qu'il ne ressort pas des pièces versée qu'une autre personne, en particulier pas M. [V] qui justifie d'un diplôme équivalent mais d'une expérience moins longue et très ancienne (ses pièces n°4 et 5), aurait pu exercer les fonctions de chef de cuisine ou avoir la responsabilité du laboratoire (cuisine et rôtisserie) à la place de M. [X].
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont attribué à M. [X] le coefficient 260 de la convention collective ainsi que le rappel des salaires correspondant en tenant déjà compte contrairement à ce que soutient la société, de la prime de responsabilité versée au salarié qui doit être prise en compte pour l'application du minimum conventionnel s'agissant d'une prime «'de responsabilité'» versée en contrepartie ou à l'occasion du travail et donc directement liée à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail (soit 184,05 € par mois).
Il y a lieu en revanche d'étendre la période non atteinte par la prescription sur les trois années précédant la rupture du contrat soit jusqu'au 13 septembre 2015, de sorte que le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre à M. [X] pour l'année 2015 qui s'élève à 71,68 € au lieu de 1,98 €, soit une somme totale à ce titre de 1.789,49 € brut outre 178,94 € au titre des congés payés.
Le jugement sera ainsi uniquement infirmé sur le quantum alloué.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation, M. [X] soutient que les faits invoqués au soutien du licenciement ne sont pas établis, que la société employeur dans ses écritures a cru pouvoir multiplier à son encontre des reproches qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement et devront être écartés'; que nombre des reproches sont frappés de prescription'; que nombre des faits que la société entend reprocher à son salarié font l'objet d'une plainte pénale dans laquelle les mêmes faits lui sont reprochés en sa qualité d'associé, de sorte que ces griefs lui sont inopposables'; que plusieurs attestations produites par la société émanent de personnes se trouvant dans un lien de subordination voire d'amitié avec l'employeur'; que le délai mis par la société pour prononcer le licenciement, à l'issue d'une mise à pied conservatoire de trois semaines, ne permet pas de retenir l'existence d'une faute grave.
La société intimée rétorque pour confirmation que les faits reprochés sont parfaitement établis par les témoignages produits et sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 septembre 2018 (pièce n°17 du salarié) est ainsi rédigée':
[...]
Nous vous reprochons d'avoir une attitude, depuis un certain temps à mon égard ainsi qu'à l'égard de ma femme, irrespectueuse, insultante, menaçante et violente.
Vous vous prenez pour le patron et vous terrorisez les employés ainsi que nous.
Cette attitude s'est aggravée au fil des mois au point de devenir insupportable tant pour nous que pour le personnel.
Votre attitude a changé à partir du moment où je vous ai refusé une augmentation de salaire en justifiant pourtant des raisons économiques.
En voici quelques exemples :
Il y a quelques semaines, lors d'un entretien en tête à tête dans le bureau, où je vous invitais à mieux parler à votre femme, vous m'avez dit 'je vais te faire pisser rouge'.
Le 17 Juillet 2018, lorsque je vous ai refusé l'achat d'un matériel pour la société, vous vous êtes violemment penché sur le bureau avec un air menaçant en me disant : 'tu sais que depuis le début, on m'avait dit que tu étais un gros con'.
Vous êtes ensuite parti en furie du bureau en me hurlant : 'Tu veux le beurre et l'argent du beurre, ça ne se passera pas comme ça !'
Ce même jour, vous m'avez traité d'abruti en me faisant remarquer qu'il n'y avait pas de témoin.
Il y a quelques semaines, j'ai demandé aux responsables des points de vente de m'envoyer quotidiennement le chiffre d'affaire [sic] afin que je puisse être au courant des recettes. Vous m'avez téléphoné sur mon portable en m'insultant : 'tu te fiches de ma gueule, c'est à moi de t'envoyer le chiffre, je suis le chef !'
Le 19 Juillet 2018, vous avez empoigné Madame [V] dans le couloir menant au bureau car elle vous avait demandé une explication concernant une facture suspecte.
Le 22 Juillet 2018, vous avez interpelé Madame [V] en lui disant sur un ton menaçant «Pour qui tu te prends pour me donner des ordres». Vous avez mis en difficulté ce jour-là une de nos employés en prétendant faussement qu'elle vous aurait retranscrit l'ordre de Madame [V]. Ce jour-là, Madame [V] qui était à la caisse à la rôtisserie vous a également entendu traiter un client de 'batard'. Un client présent a également entendu.
Le 22 Juillet, vous avez refusé de prendre contact avec notre dépanneur de chambre froide suite à une anomalie qui pouvait engendrer des conséquences importantes sur la marchandise de la boutique en me disant :
'Avec le salaire de merde que j'ai c'est pas à moi de le faire'.
Le 8 Août 2018, vous avez une nouvelle fois pris à partie Madame [V] devant une cliente mécontente.
Vous avez eu un comportement agressif envers elle et devant le staff de la rôtisserie.
Le Vendredi 10 Août: 2018, je suis rentré dans le bureau afin de prendre des documents administratifs car Madame [V] ne pouvait plus se rendre sur le lieu de travail car elle était psychologiquement très fragilisée, et je vous demande une explication sur un bon de livraison. Vous répondez 'Je ne sais pas'. De là, je me lève pour sortir du bureau et en fermant la porte du bureau, j'entends : 'Espèce d'abruti'. Je rouvre la porte en vous demandant si j'avais bien entendu. Vous redîtes 'Tire-toi espèce d'abruti'. Sur ce, je vais du bureau au labo, me suivez et répétez : 'Espèce d'abruti ! Et je te le redis car il n'y a pas de témoin !'
Le Dimanche 11 Août, en fin de service, je demande aux employés s'ils avaient bien travaillé. Vous étiez présent et ayant le ticket de la recette auprès de vous, je vous demande aimablement de bien vouloir me le transmettre. Vous me répondez sur un ton agressif devant témoins (staff), 'Tu n'as qu'à venir le chercher !'. Notre staff a été choqué de la façon dont vous m'avez répondu. Vous rendant compte que vous veniez de faire un impair devant témoins, vous concédez à me donner le ticket de la recette du jour. Je vous remercie et je pars. Vous me rattrapez au milieu de notre rue et vous me dîtes sur un ton de haine et de colère: 'De toute façon, je te prépare des trucs et je vais t'enculer plus fort que tu ne vas m'enculer !' Je vous réponds : 'Joli vocabulaire' et je m'en vais.
Le mardi 14 Août 2018, nous n'avons pas pu accéder à notre bureau car vous aviez volontairement emporté les clés de la porte blindée qui mène au bureau. Dans ce bureau, il y a de nombreux documents administratifs qui sont nécessaires à Madame [V] qui dû prendre le relais de la comptabilité.
Le 15 Août, lorsque je suis arrivé à la rôtisserie, vous vous êtes permis, sur un ton menaçant de me demander ce que faisais là. Vous m'avez dit : Ici c'est chez moi, tu n'as rien à foutre ici, que je puais de la gueule, que j'avais une haleine de fennec, vous avez également dit la phrase suivante: 'Toi et pétasse, ta connasse et ta nullasse, allez vous faire foutre !'. A la suite de ces propos dégradants et encore une nouvelle fois insupportables, je suis sorti de la boutique, vous m'avez poursuivi dans la rue et m'avez dit en vociférant : 'Je vais te démonter la gueule, te dézinguer'.
Le 17 Août, dans la cuisine, vous avez continué vos propos injurieux cette fois-ci sur ma famille, notamment ma fille.
Lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable, vous vous êtes jeté sur moi pour m'empoigner et me saisir le col. Je vous ai dit 'Un geste de plus et j'appelle la police'. Et vous avez proféré des obscénités àl'encontre de mon épouse en disant qu'elle n'était bonne qu'à écarter les cuisses.
Par ailleurs, vous ne m'avez pas prévenu, alors que 2 chambres froides étaient en alerte. Vous avez dit au staff que vous m'aviez envoyé un message alors que c'était faux. Vos mensonges à répétition sont insupportables.
Par votre attitude, vous terrorisez tout le monde. Ma propre fille nous a avoué récemment que lorsqu'elle travaillait pour la société, elle avait subi une pression terrible et qu'elle n'avait jamais osé nous en parler. Elle nous a relaté une phrase que vous lui avez dites [sic] : 'Quand je t'engueule, tu n'as qu'un seul truc à faire, c'est regarder tes chaussures'.
Nous vous reprochons également d'avoir procédé ou tenté de procéder à des achats personnels sur le compte de la société.
Vous avez acheté à titre personnel de la marchandise chez notre fournisseur KRILL en Juin 2018 qui a été payée par la société mais que vous avez daigné rembourser deux mois plus tard lorsque Madame [V] s'en est aperçue.[sic]
Le dimanche 15 Juillet 2018, vous avez fait préparer 7 sandwichs (sans commande) pour l'école de voile où votre fille était en activité sans m'en avoir prévenu. Vous avez fait préparer également 4 salades la semaine précédente sans avoir eu de commande de l'école de voile.
Vous avez effectué des achats personnels chez METRO le 15 Juin 2018, à 14H43 sans l'avoir signalé à la comptabilité afin d'en imputer le prix à l'entreprise.
Nous vous reprochons également d'utiliser l'ordinateur de la société afin d'aller quotidiennement sur des sites à caractères pornographiques. Ceci tôt le matin et jusqu'à 14 Heures pendant que vos collègues travaillent en cuisine. Il a été constaté que, pendant vos vacances et vos jours de congés, ces sites n'ont pas été visités.
Notre personnel nous a a également alertés sur le fait qu'une instruction leur a été donnée de ne pas enregistrer les fondants baulois, ce qui vous permet d'en conserver la recette.
Récemment, nous avons retrouvé un PV d'huissier établi en 2013 confirmant que vous pratiquiez ainsi, ce qui conforte de telles accusations.
Contre l'évidence même et en dépit des preuves dont nous disposons au cours de l'entretien préalable: vous avez nié tous les faits en me traitant de menteur, ce qui ne nous laisse entrevoir aucune perspective d'amélioration de la situation.
[...]
S'agissant précisément des faits visés dans la lettre de licenciement dont certains sont précisément datés entre le 17 juillet et le 18 août 2018, force est de constater':
- qu'aucun témoignage ne vient corroborer la description, par M. [V] lui-même, des faits rapportés, dans laquelle il indique à plusieurs reprises qu'ils se sont déroulés sans témoin,
- que M. [X], qui indique dans ses écritures contester «'fermement'» les griefs formulés à son encontre, indique dans ses écritures s'agissant des «'prétendues agressions verbales à l'encontre des époux et de la famille [V]'» qu'il «'conteste formellement les propos qui lui sont prêtés'» sans donner aucune description alternative des circonstances dans lesquelles il a pu se trouver, aux dates visées dans la lettre de licenciement, en contact avec M. ou Mme [V], à l'exception des faits du 11 août,
- que s'agissant de ce fait du 11 août M. [X] reconnaît (page 37 de ses écritures) avoir «'refusé d'apporter un ticket de caisse que M'. [V] lui avait demandé, de manière particulièrement discourtoise compte tenu du fait que ce ticket était pour lui à portée de main'» précisant avoir «'refusé d'obtempérer'» et l'avoir indiqué à M. [V] «'en des termes toutefois mesurés'», sans préciser lesquels,
- plusieurs des attestations versées aux débats par la société intimée décrivent en revanche d'une part un changement de comportement de M. [X] à l'égard de M. [V] à partir de l'été 2018, consécutif à un refus de l'augmentation sollicitée par M. [X] (notamment attestations de MM [P], [G], [C] , Mmes [M] et [E]), en évoquant de nombreuses «'altercations'» voire une «'guerre'['] menée avec véhémence de la part de M. [X]'»,
- que ce changement est corroboré notamment par M. [X] dans ses propres écritures qui expose qu'il avait «'toujours entretenu d'excellentes relations avec Monsieur [V] jusqu'à l'été 2018'» (page 36),
- que ces mêmes témoignages (pièces n°22 et suivantes) décrivent d'autre part de manière très détaillée des propos insultants régulièrement voire quotidiennement formulés sur cette période des mois de juillet et août 2018 par M. [X] tels que': «'Vieux chnoque'», «'t'es pas chez toi'», «'t'es une merde'», «'casse-toi tu pues'», et nombre d'autres propos injurieux rapportés en des termes «'dignes d'une cour d'école'», propos adressés directement à M. [V] dont est soulignée dans les mêmes attestations l'attitude de «'calme » et de « diplomatie'»,
- plusieurs de ces témoignages rapportent également les propos tenus par M. [X] hors la présence de M. et Mme [V] qualifiant ces derniers en des termes également insultants et irrespectueux incluant notamment les termes de «'vautour'», connard'» «'pute'», précisément rapportés dans les témoignages fournis et dont il n'y a pas lieu de reproduire l'intégralité,
- les attestations des quatre salariés dont M. [X] cite les témoignages (Mmes [I], [L] et [Z] et M. [F]) ne peuvent témoigner de faits contemporains de ceux décrits dans la lettre de licenciement puisqu'ils n'étaient pas présents dans les effectifs de la société à la période des faits considérés (pièces n°7, 8 , 14, 15 de la société),
- les pièces auxquelles se réfère par ailleurs M. [X], susceptibles de témoigner des échanges courtois voire affectueux qu'il a pu avoir avec d'autres salariés, à des dates qui ne sont pas toujours précisées mais souvent antérieures aux faits susvisés (pièces n°32 à 58), ne sont pas en tout état de cause de nature à remettre en question les attestations précitées, dont la circonstance qu'elles émanent pour certaines de personnes toujours en lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à les invalider.
Il ressort de ce qui précède que les propos et comportements insultants de M. [X] à l'égard de son employeur tels que reprochés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces versées aux débats, qu'ils portent sur des faits non prescrits compte tenu de l'engagement de la procédure disciplinaire moins de deux mois après les premiers faits retenus, le délai de deux semaines pris pour notifier la rupture du contrat à M. [X] n'étant pas de nature à retirer à la mise à pied son caractère conservatoire ni à invalider le licenciement prononcé.
Ainsi au vu des éléments produits et même en considération de l'expérience du salarié, ces manquements de M. [X] sont d'une gravité telle qu'ils rendaient en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement prononcé pour faute grave.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement
M. [X] soutient pour infirmation que son licenciement est intervenu dans des conditions extrêmement vexatoires et brutales.
La société HEVAG rétorque que le licenciement n'a pas été effectué de façon vexatoire ou injurieuse, par contrainte physique ou morale ou encore de manière intempestive.
Même lorsque le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, les circonstances entourant la rupture peuvent constituer une faute de la part de l'employeur, justifiant alors l'indemnisation du salarié.
En l'espèce, M. [X] s'est vu notifier le 22 août 2018 une convocation, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable tenu le 29 août 2018, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2018.
La mise à pied conservatoire ne peut, en tant que telle, être reprochée à l'employeur au titre des circonstances du licenciement, dès lors que celui-ci était justifié par une faute grave ayant rendu impossible le maintien à son poste de M. [X] même pour la durée du préavis, ainsi qu'il a été précédemment retenu.
La circonstance que la notification lui en ait été faite par voie d'huissier sur son lieu de travail ne suffit pas caractériser le caractère vexatoire de la mesure, M. [X] soutenant que cette convocation lui aurait été remise devant témoins, ce qui n'est démontré par aucune des pièces versées au dossier par le salarié. M. [X] se réfère par ailleurs au seul témoignage d'un des salariés produit par la société employeur dont il déduit que la société se serait «'largement répandue en accusations fallacieuses ['] ternissant ainsi gravement l'image'» de M. [X] mais ne rapporte aucun élément pour justifier du préjudice susceptible d'en découler.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces produites à ce titre par le salarié demeurent insuffisantes pour établir un comportement déloyal de l'employeur à l'occasion de la notification de la mise à pied conservatoire.
M. [X] sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire entre les parties le 16 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société HEVAG à payer à M. [X] la somme de 1.719,79 € à titre de rappel de salaire conventionnel et la somme de 171,98 € au titre des congés payés,
Statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société HEVAG à payer à M. [X]':
- la somme de 1.789,49 € brut au titre du rappel de salaires sur la période de 2015 à 2018,
- la somme d 178,94 € au titre des congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à payer à la société HEVAG la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.