Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° V 19-12.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.491 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. Q... les sommes de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 107 euros bruts, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 septembre au 12 octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 210,70 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 5 217,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 521,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 10 618,55 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR rejeté les demandes de la société Peugeot Citroën automobiles et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. Q... invoque la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, soutenant qu'ayant été convoqué à un entretien préalable 22 septembre 2015, la prescription de deux mois démarre le 22 juillet 2015. La société Peugeot Citroën Automobiles réplique n'avoir été informée de son comportement que le 12 septembre 2015. Elle ajoute que l'employeur peut toujours se prévaloir de faits fautifs remontant plus de deux mois, dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la cour observe que s'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 1er décembre 2016 que M. Q... a fait l'objet de poursuites pénales par convocation par officier de police judiciaire du 2 juillet 2016, lesdites poursuites pénales exercées n'ont pas eu lieu dans le délai de deux mois précité. C'est donc la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur, qui marque le point de départ de la prescription. Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que plus tard. Enfin, si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 octobre 2015, qui fixe les limites des litiges, comprend les griefs suivants : "(
) Vous manifestez depuis plusieurs mois un comportement inacceptable qui se traduit par des violences psychologiques à l'égard de certains de vos collègues de votre hiérarchie. Ainsi, vous avez de manière répétée, à l'égard de votre responsable hiérarchique, des agissements intimidants, irrespectueux, menaçants. Vous lui avez notamment proféré à plusieurs reprises la menace suivante : ‘je vais te bomber'. Vous refusez, avec violences et mépris, d'exécuter certaines tâches qui vous sont confiées. Ainsi, vous avez présenté un doigt d'honneur à votre hiérarchie lorsqu'elle vous a demandé d'effectuer une tâche autre que la préparation d'outils. Votre comportement a entraîné un arrêt de travail de votre responsable hiérarchique à compter du 16 septembre 2015 au 6 octobre 2015. Vous adoptez également un comportement intimidant et menaçant à l'égard de certains de vos collègues. Les faits qui vous sont reprochés et qui ont été portés à notre connaissance depuis le 12 septembre 2015 démontrent que vous avez développé depuis plusieurs mois un climat d'agressivité, de violence, et de pressions psychologiques. Votre comportement constitue une violation grave des articles 19, 20 et 25 du règlement intérieur applicable dans l'établissement et ne peut être toléré. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l'entreprise, à dater du jour de la première présentation de cette lettre. (
)"
La société Peugeot Citroën indique, dans ses conclusions (p. 12), que les témoins dont elle produit les témoignages font état d'incidents survenus au printemps 2015, alors que la procédure n'a été engagée que le 22 septembre 2015.
Il ne résulte, effectivement, ni de ses conclusions ni des pièces qu'elle produit aux débats que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement soient postérieurs au mois de juin 2015, qu'il s'agisse des griefs pris des agissements intimidants, irrespectueux, menaçants à l'égard de son responsable hiérarchique (la lettre de M. R..., supérieur direct de M. Q..., indiquant que ces faits ont eu lieu début 2015, puis en avril, mai et juin 2015 et précisant que cela fait sept ans - ou plutôt, sept mois selon les conclusions de l'employeur - que la situation dure ; des lettres d'autres salariés confirmant l'existence d'une prise à partie de M. R... par M. Q... à cette époque ; ou des griefs pris du refus, avec violences et mépris, d'exécuter certaines tâches et du doigt d'honneur présenté à sa hiérarchie lorsqu'elle lui a demandé d'effectuer une tâche autre que la préparation d'outils, qui, selon la lettre du 19 juillet 2007 de la société Peugeot Citroën Automobiles, datent du 10 juillet 2007 et ont été sanctionnés par un avertissement) ; ou encore du grief pris du comportement intimidant et menaçant à l'égard de certains collègues (les témoignages produits aux débats décrivant de manière précise et circonstanciée un tel comportement en le situant en mai et juin 2015).
La société Peugeot Citroën Automobiles soutient, cependant, n'avoir eu connaissance du comportement de M. Q... qu'elle a sanctionné par le licenciement, que le 12 septembre 2015, après qu'il ait une nouvelle fois agressé verbalement M. R....
Or, d'une part, il a été vu que certains faits mentionnés dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l'objet d'une lettre de la part de cette société en date du 19 juillet 2007, de sorte que celle-ci en avait bien eu connaissance à ce moment-là.
D'autre part, la société Peugeot Citroën Automobiles ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'existence des autres griefs fondant le licenciement avant le 12 septembre 2015, voire avant la mi-juillet 2015.
Si certains salariés indiquent dans leur attestation avoir eu peur de M. Q..., ou que d'autres salariés n'osaient rien dire, avoir fait l'objet de pression d'un syndicaliste pour ne pas témoigner contre M. Q..., ou encore que M. R... leur avait demandé de ne pas parler des incidents survenus avec M. Q..., ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'employeur n'avait pas, avant juillet 2015, connaissance du comportement de M. Q... pour lequel elle l'a licencié.
De même, le fait que le 12 septembre 2015, M. R... se soit mis à pleurer, ne pouvant plus nerveusement supporter la situation à laquelle il était exposé, comme il résulte de certaines attestations produites aux débats et ce qui peut être corroboré par le fait qu'il a été mis en arrêt de travail du 16 septembre 2015 au 6 octobre 2015, ne suffit pas non plus à établir que l'employeur n'avait pas, avant le 12 septembre 2015, ni avant le mois de juillet 2015, connaissance du comportement pour lequel elle a licencié M. Q....
La cour observe que M. R... n'indique pas dans son témoignage produit aux débats ne pas avoir signalé ces faits à l'employeur avant le 12 septembre 2015 ni avant le mois de juillet 2015.
Celui -ci précise, en revanche, que "les agissements Q... étant impunis, il fait de plus en plus fort.", ce qui tend plutôt à démontrer que l'employeur était au courant de son comportement.
L'employeur ne produit aucun autre élément de nature à apporter une telle preuve.
Enfin, n'est pas établie la réalité de l'insulte du 12 septembre 2015, invoquée dans les conclusions, comme fondant également le licenciement. En effet, outre le fait que la lettre de licenciement, qui fait état de la date du 12 septembre, comme étant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits imputés à M. Q..., ne précise pas que ce même 12 septembre 2015, celui-ci aurait commis de nouvelles injures, il convient de constater que la lettre du 16 septembre 2015 de M. R..., auquel ces insultes auraient été adressées à cette date, selon les conclusions de l'employeur, ne fait pas référence à un tel événement, mais également que l'attestation de M. J... relate les circonstances dans lesquelles M. R... s'est mis à pleurer le 12 septembre 2015 en ces termes : il avait, "à 7 h 30, demandé un entretien car l'ergo-rotation ne fonctionnait plus dans l'équipe, que tout le monde ressent une injustice et tout le monde a baissé les bras. Notre discussion se passait bien jusqu'à ce que L... (le RU) se mette à pleurer.", et dès lors sans faire mention d'insultes proférées le jour même par M. Q.... Enfin,
l'attestation de M. T... , selon laquelle, le 12 septembre 2015, il a entendu M. Q... raconter à un autre salarié qu'il avait insulté son chef, est trop imprécise pour établir que l'insulte date du même jour. Il en est de même du fait que M. R... ait été mis en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2015. En conséquence, les faits, mentionnés dans la lettre de licenciement, ne peuvent fonder le licenciement dont la procédure a été engagée plus de deux mois après lesdits faits, dès lors qu'il n'est ni établi que le comportement de M. Q... se soit poursuivi dans ce délai, ni que l'employeur n'en avait pas eu connaissance plus de deux mois avant. En conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur analyse ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'attestation de Mme E... (pièce d'appel n° 11 ; cf. conclusions d'appel page 7) datée du 23 septembre 2015 qui indiquait, après avoir relaté un événement « courant mai 2015 » : « En juillet avant le briefing de prise de poste dans l'UEP 1 vers 13 h : il y a une poignée de mains qui s'est mal passée. 1) Q... a haussé le ton en criant à plusieurs reprises vers N... H... je te passe dessus. Ils ont parlé en arabe. Puis il a dit : vient on sort de manière agressive. N... a répondu calmement : tu as mal compris. Il voulait s'expliquer. II) Q... a répondu de toute façon je t'emmerde et je vous emmerde tous là ! N... a été humilié devant tout le monde. Depuis ce jour N... a changé » [nous soulignons] ; qu'en affirmant que les faits étaient prescrits pour avoir été commis au plus tard en juin 2015 et notamment qu'« Il ne résulte, effectivement, ni de ses conclusions ni des pièces qu'elle produit aux débats que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement soient postérieurs au mois de juin 2015 » y compris concernant le « grief pris du comportement intimidant et menaçant à l'égard de certains collègues (les témoignages produits aux débats décrivant de manière précise et circonstanciée un tel comportement en le situant en mai et juin 2015) » (arrêt page 4 in fine et page 5), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme E... et a violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur analyse ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'attestation de M. J... (pièce d'appel n° 13 ; cf. conclusions d'appel page 11) datée du 17 septembre 2015, qui relatait qu'« En semaine 37 [soit entre le 7 et 13 septembre 2015 ; nous soulignons], B... mon collègue, est venu me rapporter les propos de D... Q... : "si je me fais virer de Peugeot, je reviendrai casser la gueule à tout le monde" » ; qu'en affirmant que les faits étaient prescrits pour avoir été commis au plus tard en juin 2015 et notamment qu'« Il ne résulte, effectivement, ni de ses conclusions ni des pièces qu'elle produit aux débats que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement soient postérieurs au mois de juin 2015 » y compris concernant le « grief pris du comportement intimidant et menaçant à l'égard de certains collègues (les témoignages produits aux débats décrivant de manière précise et circonstanciée un tel comportement en le situant en mai et juin 2015) » (arrêt page 4 in fine et page 5), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. J... et a violé le principe susvisé ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur analyse ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'attestation de M. R... (pièce d'appel n° 9 ; cf. conclusions d'appel page 10) du 16 septembre 2015, qui affirmait :
« - A partir du mois de juillet, il a chaque fois que je passais devant lui il imitait le pigeon et cela le faisait marrer.
- Il m'a redit autre fois qu'il voulait me bomber
- M. Q... est toujours contre moi a me manipulé et m'agressé il utilise un tier pour toujours me contré mettre en doute mon autorité et dès que je me mets en avant. il me menace.
Cette personne m'a détruit il me traumatique il me menace
constamment je revis ces scènes et ne n'en dors plus » [nous soulignons] ; qu'en affirmant que les faits étaient prescrits pour avoir été commis au plus tard en juin 2015 et notamment qu'« Il ne résulte, effectivement, ni de ses conclusions ni des pièces qu'elle produit aux débats que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement soient postérieurs au mois de juin 2015 » y compris concernant les « griefs pris des agissements intimidants, irrespectueux, menaçants à l'égard de son responsable hiérarchique (la lettre de M. R..., supérieur direct de M. Q..., indiquant que ces faits ont eu lieu début 2015, puis en avril, mai et juin 2015 et précisant que cela fait sept ans - ou plutôt, sept mois selon les conclusions de l'employeur - que la situation dure ; des lettres d'autres salariés confirmant l'existence d'une prise à partie de M. R... par M. Q... à cette époque ; ou des griefs pris du refus, avec violences et mépris, d'exécuter certaines tâches et du doigt d'honneur présenté à sa hiérarchie lorsqu'elle lui a demandé d'effectuer une tâche autre que la préparation d'outils, qui, selon la lettre du 19 juillet 2007 de la société Peugeot Citroën Automobiles, datent du 10 juillet 2007 et ont été sanctionnés par un avertissement) », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. R... et a violé le principe susvisé ;
4) ALORS QUE l'employeur peut se prévaloir de faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le comportement de M. Q... se soit poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 22 septembre 2015, quand il ressort de ses propres constatations que dans son attestation, versée aux débats par l'employeur, M. R... soulignait la permanence du comportement de M. Q... (« cela fait sept ans – ou plutôt 7 mois selon les conclusions de l'employeur - que cela dure ») et même son aggravation (« les agissements Q... étant impunis, il fait de plus en plus fort ») au point que le 12 septembre 2015 il « se soit mis à pleurer, ne pouvant plus nerveusement supporter la situation à laquelle il était exposé » (arrêt page 5, 1er et deux derniers §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.