Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/02236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHK
[E]
C/
S.A.R.L. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 14 Février 2024
RG : 23/00122
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANT :
[M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par ,Béatrice REGNIER présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (ci-après, la société) est spécialisée dans la commercialisation d'aliments et de compléments alimentaires pour les animaux d'élevage, à destination des professionnels.
Elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective des produits du sol.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2017, elle a embauché M. [M] [E] en qualité de commercial. M. [E] était chargé des départements de l'Ain, de la Haute Savoie, de la Savoie et de l'Isère.
Par courrier du 2 novembre 2023, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 13 novembre suivant, la société l'a informé qu'elle n'entendait pas lever la clause de non-concurrence.
Par requête du 29 novembre 2023, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir la clause de non-concurrence déclarée inopposable.
Par ordonnance du 14 février 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes a constaté l'existence de contestations sérieuses et l'absence d'urgence, s'est déclarée incompétente et a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [E] a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance le déboutant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 avril 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée, d'ordonner que la clause de non-concurrence lui soit déclarée inopposable, de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 avril 2024, la société demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de débouter M. [E] de ses demandes, de le condamner aux dépens et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la clause de non-concurrence
Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou une voie de fait. Il suffit, en pratique, qu'il y ait violation d'une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé.
Il résulte des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler et qu'elle comporte l'obligation pour l'entreprise de verser au salarié une contrepartie financière.
En l'espèce, les parties sont convenues d'inclure dans le contrat de travail, en son article 16, la clause de non-concurrence suivante :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise, le salarié s'engage, postérieurement à la rupture de son Contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de l'entreprise.
Il s'engage donc ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de l'employeur, c'est-à-dire la vente de suppléments nutritionnels, de minéraux pour animaux et de produits du sol.
Cet engagement est limité au territoire de l'Ain, Haute Savoie, Savoie et Isère, et à une durée de deux ans.
L'employeur se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant le salarié au plus tard dans les quinze jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail.
En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, l'employeur s'engage à lui verser mensuellement et ce pendant la période où le salarié est soumis à une obligation de non concurrence la somme de 8 % de son salaire mensuel de base (') »
L'obligation de non-concurrence est ainsi censée s'appliquer pendant 2 années, et sur les 4 départements dans lesquels M. [E] déployait son activité, à savoir l'Ain, la Savoie, la Haute Savoie et l'Isère. Ainsi que le soutient le salarié, la contrepartie financière, limitée à 8% du salaire, est manifestement dérisoire au regard de la durée d'application de la clause et du territoire concerné, d'autant que celui-ci est domicilié en Savoie et qu'il se trouve de ce fait privé de toute possibilité de travailler dans son domaine de compétence. Ce caractère dérisoire équivaut à l'absence de contrepartie financière.
La clause de non-concurrence est donc manifestement illicite. Son exécution est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que le juge des référés a compétence de faire cesser.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée et la clause sera déclarée inopposable au salarié.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la clause de non-concurrence inopposable à M. [M] [E] ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [4] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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