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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-82.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.151

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Albert du ROY et Philippe SPRANG, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public, diffamation publique envers un particulier, et publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile, a prononcé la nullité de la poursuite des chefs de diffamations, et renvoyé la procédure au tribunal pour statuer sur la prévention d'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juin 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881, que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours contre les dispositions de l'arrêt relatives aux infractions de presse, et dans les cinq jours pour le surplus ; que le délai de trois jours, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 23 février 1995, la partie civile étant représentée par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 23 mars 1995 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le 29 mars 1995, a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt annulant les poursuites en diffamation ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt concernant la prévention de publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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