Texte intégral
MINUTE N° 24/400
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 16 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus , avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [V] est décédé le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder [W] [I], issue de sa relation avec Madame [F] [I] et [S] [I], fille de Madame [F] [I], qu'il avait toutes deux reconnues le 11 mars 1994.
Par décisions successives rendues entre 2001 et 2011, a été reconnue la paternité de Monsieur [E] [V] envers [N] [G], [B] [G] et [P] [G] et annulée la reconnaissance de paternité de ce dernier envers [S] [I].
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, le tribunal d'instance de Mulhouse a désigné Maître [K] [O], pour procéder au partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [V], entre ses héritiers, à savoir : Madame [N] [G], Monsieur [B] [G], Madame [P] [G] et Madame [W] [I].
Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 octobre 2021, Madame [F] [I] a été condamnée à communiquer à Maître [K] [O], notaire en charge de l'accommodement de la procédure de partage de la succession de Monsieur [E] [V], les comptes de la Sci Bullet au titre des exercices clos du 31 décembre 1994 au 31 décembre 2000, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de
100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée maximale de deux mois à l'issue de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution.
L'arrêt a été signifié à Madame [F] [I] par acte remis à personne en date du 28 décembre 2021.
Par exploit d'huissier délivré le 29 novembre 2022, Mesdames [N] et [P] [G] et Monsieur [B] [G] ont fait assigner Madame [F] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir liquider l'astreinte ainsi fixée, à hauteur de 6 000 euros, voir condamner Madame [F] [I] à leur payer cette somme ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts pour obstruction et résistance abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Madame [F] [I] s'est opposée à ces demandes.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
déclaré recevable l'action en liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de Colmar le 8 octobre 2021,
liquidé l'astreinte provisoire ainsi ordonnée,
condamné Madame [F] [I] à payer aux consorts [G] la somme de 6 000 euros,
débouté les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Madame [F] [I] aux dépens et à payer aux consorts [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Madame [F] [I], qui, selon procès-verbal du 13 septembre 2018 dressé par Maître [K] [O], s'était engagée à produire les bilans comptables de la Sci Bullet n'a, malgré l'arrêt rendu par la cour le 8 octobre 2021, jamais pris l'initiative de saisir le juge de l'exécution de la difficulté qu'elle ne pouvait être en possession de ces bilans ; qu'elle soutient ne pas disposer des comptes afférents à la période demandée et prétend que la société a été clôturée le 1er août 2001 et qu'elle n'a pu obtenir de l'expert-comptable les bilans malgré ses démarches mais n'apporte aucune preuve de ce que l'expert-comptable ne serait plus en possession de ces bilans ; que, faute de justifier d'une cause étrangère justifiant son défaut d'exécution de l'obligation mise à sa charge, l'astreinte devait être liquidée à raison de 100 euros sur 60 jours.
Il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour attitude dilatoire de la défenderesse aux motifs que le juge de l'exécution, qui liquide l'astreinte, n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie.
Madame [F] [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 15 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 31 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, Madame [F] [I] demande à la cour de :
sur l'appel principal :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 22 décembre 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Colmar le 8 octobre 2021 et l'a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 6 000 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
en conséquence et statuant à nouveau :
débouter Mesdames [N] [G], [P] [G] et Monsieur [B] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner Mesdames [N] [G], [P] [G] et Monsieur [B] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens,
sur l'appel incident des consorts [G] :
les débouter de leur appel incident,
condamner Mesdames [N] [G], [P] [G] et Monsieur [B] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l'appui de son appel, Madame [F] [I] rappelle que la Sci Bullet a été clôturée le 1er août 2001 et que le partage judiciaire n'a été introduit par les consorts [G] que plus de 14 ans après, la demande en production des bilans n'étant intervenue qu'en septembre 2018.
Elle se prévaut de circonstances rendant impossible l'exécution de la décision qui justifient, conformément aux critères de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution et au principe de proportionnalité, qu'elle ne soit condamnée à aucun montant.
Elle conteste toute obstruction à la reconnaissance de paternité des enfants [G], rappelant que Monsieur [E] [V] n'a pas souhaité le faire de son vivant, contrairement à la reconnaissance d'[S] [I] qu'ils ont pourtant remise en cause.
Elle conteste également toute prétendue captation des actifs de la succession par sa famille rappelant que toutes les opérations financières qu'elle a effectuées l'ont été sous le contrôle du juge des tutelles, en sa qualité de représentante de ses filles mineures et souligne qu'aucune demande de communication de ces pièces n'a été formée durant la procédure pénale engagée par les consorts [G] à son encontre, sans toutefois aboutir.
Elle conteste enfin toute obstruction systématique aux opérations de partage, rappelant le délai écoulé depuis la liquidation de la société et le fait que l'expert-comptable n'exerce plus, les délais légaux de conservation des documents concernés étant en outre dépassés. Elle souligne ne pas avoir signé le procès-verbal citant son prétendu engagement de justifier des comptes d'associés de la Sci Bullet, établi par le notaire seul.
Sur l'appel incident des consorts [G], elle s'oppose à toute condamnation pour résistance abusive et ne saurait se voir reprocher d'avoir tardé à dire qu'elle n'était pas en possession des bilans litigieux alors que les consorts [G] lui ont signalé, sans l'établir, leur lien de filiation avec le défunt en juin 1995 mais ont attendu 2015 pour engager une action judiciaire concernant la succession et mars 2016 pour agir en partage judiciaire.
Elle fait également valoir que :
le notaire estime le compte courant d'associé à 1 050 000 francs et doit donc disposer d'éléments pour ce faire,
la Sci Bullet présentait un compte courant négatif de 10 000 euros qui a été imputé au compte courant d'associé de Madame [F] [I], un compte courant d'associé déficitaire ne pouvant constituer un actif de succession,
l'action en remboursement du solde du compte courant d'associé se prescrit par 5 ans et les consorts [G] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude puisqu'ils avaient connaissance dès 2005 de la situation.
Par conclusions du 12 mars 2024, Madame [N] [G], Madame [P] [G] et Monsieur [B] [G] sollicitent de :
sur l'appel principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Colmar à la somme de 6 000 euros et condamné Madame [F] [I] à ladite somme,
débouter Madame [F] [I] de l'intégralité de ses demandes,
sur l'appel incident :
accueillir les intimés en leur appel incident, le juger recevable et bien fondé et y faire droit,
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts pour obstruction et résistance abusive,
et statuant à nouveau :
condamner Madame [F] [I] à verser 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour obstruction et résistance abusive pour appel abusif et dilatoire,
en tout état de cause :
condamner Madame [F] [I] à régler aux consorts [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [P] [G] font essentiellement valoir que Madame [F] [I], dans sa présentation des faits, omet de citer diverses décisions et faits, notamment l'annulation pour fraude de l'autorisation du juge des tutelles en date du 18 mars 2005 ; qu'elle s'est engagée devant le notaire, le 13 septembre 2018, à communiquer la comptabilité de la Sci Bullet de 1994 à 2000 sans jamais dire qu'elle ne détenait pas les documents afférents ; qu'elle ne justifie d'aucune cause étrangère et adopte surtout un comportement d'obstruction volontaire.
Les consorts [G] se prévalent des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile qui sanctionne l'appel dilatoire en insistant sur les six années écoulées sans que Madame [F] [I] indique ne plus disposer des comptes de la Sci Bullet, caractérisant ainsi sa volonté de bloquer le partage judiciaire ouvert en 2016, pour un décès survenu en 1994.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ainsi que les pièces de la procédure ;
Sur la demande en liquidation de l'astreinte
Suivant les articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.
Aux termes de l'article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.
Les arguments de Madame [F] [I] relatifs à la contestation de son engagement lors des débats du 13 septembre 2018 sont à ce stade inopérants alors qu'il lui appartenait de faire valoir, le cas échéant, tous arguments utiles devant le premier juge puis la cour qui ont statué sur la demande en communication de pièces sous astreinte.
Les considérations relatives aux circonstances des reconnaissances de paternité des enfants [G] ou au déroulement des procédures antérieures sont tout aussi indifférentes à ce stade.
C'est par contre de manière adaptée que le premier juge a relevé que Madame [F] [I] n'apportait aucune preuve de ce que, comme elle le soutenait, elle ne serait plus en possession des bilans de la Sci Bullet et ne pourrait en obtenir communication auprès de l'expert-comptable, le tribunal soulignant qu'elle ne produisait aucune pièce à l'appui de cette affirmation, notamment aucun courrier d'échanges avec ledit expert-comptable.
Malgré cette motivation, l'appelante ne produit toujours, à hauteur de cour, aucun élément démontrant la réalité de démarches auprès de l'expert-comptable, dont elle ne précise même pas l'identité.
Il sera, au surplus, observé qu'elle était gérante de la Sci Bullet sur la période concernée, de sorte qu'elle devait être en possession des bilans en cette qualité et qu'elle avait connaissance, au vu des diverses démarches et procédures engagées dès 1995, de la revendication des consorts [G] de la qualité d'héritier bien avant l'ouverture du partage et du risque de devoir justifier des actes accomplis et de la composition de la succession.
A cet égard, ses développements quant aux sommes négatives figurant sur le compte courant ou à la renonciation éventuelle d'un associé à l'action en remboursement sont sans emport alors que, par son absence de communication des pièces, elle ne met pas les parties et le notaire en mesure de connaître les montants et mouvements du compte courant ; ces questions ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la présente juridiction.
L'appelante ne justifiant d'aucun obstacle à l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte litigieuse, c'est à juste titre que le premier juge l'a liquidée à la somme de 6 000 euros conformément aux termes de l'arrêt. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [G] sollicitent, dans le cadre de leur appel incident, infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et font valoir, en outre, que l'appel formé par Madame [F] [I] est également abusif.
Si la liquidation de l'astreinte s'effectue indépendamment du préjudice éventuel subi par la partie créancière de l'obligation concernée, le juge de l'exécution a, contrairement aux termes de la décision, le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive comme prévu par l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 559 du code de procédure civile permet également à la cour, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, de condamner l'appelant à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice constitue toutefois un droit et, si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et que le demandeur justifie d'un préjudice.
En l'espèce, même si les moyens de Madame [F] [I] n'ont pas plus été accueillis à hauteur d'appel que devant le premier juge, le seul mal-fondé de ses moyens ne constitue pas une faute en soi et il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant un abus de son droit d'agir ou se défendre en justice.
En outre, les consorts [G] ne justifient ni même ne qualifient le préjudice qu'ils auraient subi, étant souligné qu'ils sollicitent par ailleurs une indemnité de procédure destinée à couvrir les frais de la procédure.
Leur demande en dommages et intérêts doit donc être rejetée et, par substitution de motifs, la décision confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l'issue du litige, la condamnation de Madame [F] [I] aux dépens de première instance et à paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sera confirmée.
L'appelante succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser aux intimés une indemnité qui sera justement fixée à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [N] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [P] [G] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à verser à Madame [N] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [P] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente