Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-85.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.986
Date de décision :
14 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Michel Y... à verser à Emile Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que Emile Z... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Michel Y... pour dénonciation calomnieuse ; qu'il exposait que ce dernier avait déposé plainte contre lui le 3 juillet 1996 du chef d'extorsion de signature ; que cette extorsion aurait été pratiquée au moment de la cession d'un fonds de commerce exploitant une discothèque "Le Baron" ; que c'est contraint que Michel Y... aurait dû céder son fonds à Emile Z... pour le prix de 230 000 francs alors qu'il estimait que la valeur réelle de ce fonds était de 1 200 000 francs ; la fausseté du fait dénoncé résulte légalement de la décision de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur le 17 novembre 1998, que la Cour doit vérifier si le prévenu a agi en connaissance de cette fausseté ; que le prévenu a, au cours de la procédure, pour fonder sa plainte, décrit des actes précis qui se sont avérés faux ; que cette fausseté résulte notamment des dépositions de son ami M. X... qui, à la demande du prévenu, avait assisté à toutes les discussions entre lui et le plaignant ; qu'il a démenti toutes menaces proférées à ces occasions ;
"alors que, le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé qu'à la condition que le dénonciateur ait eu connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté du fait imputé à autrui ; qu'en se bornant à relever, pour constater la mauvaise foi de Michel Y..., que M. X..., qui avait assisté à sa demande à toutes les discussions avec Emile Z..., avait démenti toutes menaces proférées à cette occasion, sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont Michel Y... sollicitait la confirmation, selon lesquels "il n'(était) pas établi que Michel Y... avait conscience de l'inexactitude des faits dénoncés au moment de la dénonciation" en l'état de "l'impression de menaces pesant" sur lui, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, ainsi privée de base légale" ;
Attendu que le moyen revenant à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique