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Cour de cassation, 15 mars 1993. 92-82.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.526

Date de décision :

15 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention d'outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produits par Frédéric X... ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 513 et 593 du p Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'en jugeant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prescrivait pas que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention précitée ; D'où il suit que le moyen peut être admis ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 40-2° du Code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; h "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable du chef d'outrage envers deux gardes nationaux de la chasse et condamné celui-ci au paiement d'une amende de 3 000 francs, outre des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs qu'interpellé, Frédéric X... avait déclaré sur un ton agressif et arrogant aux deux gardes : "qu'il ne chassait pas, que les gardes n'avaient rien à faire ici, qu'il était libre de se promener chez lui et qu'ils n'avaient pas à le contrôler ; que les deux gardes ont été ensuite abordés par Gérard X..., qui essaie alors de leur arracher l'arme saisie des mains ; que, selon les deux gardes, Gérard X... s'était emporté en les bousculant vivement, les prenant par le revers de la veste, et en leur disant que les garde-chasses n'étaient bons à faire que de basses besognes ; qu'un autre chasseur a confirmé qu'il avait vu le garde-chasse Merelle ramener un fusil, qui se trouvait à terre le long de la rivière ; que, par la suite, deux hommes étaient arrivés et avaient voulu reprendre le fusil ; qu'il y avait eu une altercation et qu'ils se tenaient par les vêtements ; que les faits étaient donc établis à l'encontre des prévenus ; "alors, d'une part, que la protestation émise contre l'illégalité d'un acte accompli par un citoyen chargé d'un ministère de service public, ne constitue pas en soi un outrage ; que dès lors, la protestation de Frédéric X... à l'encontre du contrôle exercé par deux gardes de la chasse sur un terrain non soumis à leurs vérifications n'était pas déterminante d'un outrage ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucun élément de fait venant confirmer le ton agressif et arrogant prêté au prévenu, n'est dès lors pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que les juges du second degré, constatant que, selon les déclarations des deux gardes, aucun fait ou geste outrageant n'était imputable à Frédéric X... au cours de l'altercation qui s'en était suivie avec Gérard X..., n'ont pu retenir Frédéric X... dans les liens de la prévention en se fondant sur la déclaration imprécise et contraire d'un autre chasseur, d'où résultait que le garde-chasse Merelle avait été rejoint par deux hommes, qu'il y avait eu une altercation et qu'ils se tenaient par les vêtements ; que sur les faits prétendument commis par Frédéric X..., l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'une contradiction de motifs et n'est pas motivé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments la contravention d'outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions dont elle a déclaré Frédéric X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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