Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après divorce prononcé entre deux parties admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le juge aux affaires matrimoniales a ordonné un examen psychologique de l'enfant issu du couple ; que l'expert commis a présenté un mémoire de frais d'un montant de 450 euros ; que le procureur de la République a requis que cette somme soit ramenée à 300 euros ; que le juge taxateur a retenu celle demandée par l'expert ;
Attendu que, statuant sur le recours du ministère public, la chambre de l'instruction, pour fixer à 450 euros la rémunération de l'expert, énonce que, si les frais en cause sont assimilés à des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, cette assimilation n'entraîne nullement l'application du tarif prévu en pareille matière ; que les juges retiennent, qu'au contraire, ils doivent être fixés, selon les dispositions de l'article R. 214 du code de procédure pénale, ainsi qu'il est de régle en matière civile ; qu'ils relèvent enfin que la somme sollicitée, conforme au tarif habituellement appliqué par ces juridictions, correspond à la juste rémunération des travaux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les frais d'expertise avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle, énumérés à l'article R. 93, 9°, du code de procédure pénale, sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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