Cour de cassation, 12 février 2008. 07-84.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-84.931
Date de décision :
12 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après divorce prononcé entre deux parties admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le juge aux affaires matrimoniales a ordonné un examen psychologique de l'enfant issu du couple ; que l'expert commis a présenté un mémoire de frais d'un montant de 450 euros ; que le procureur de la République a requis que cette somme soit ramenée à 300 euros ; que le juge taxateur a retenu celle demandée par l'expert ;
Attendu que, statuant sur le recours du ministère public, la chambre de l'instruction, pour fixer à 450 euros la rémunération de l'expert, énonce que, si les frais en cause sont assimilés à des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, cette assimilation n'entraîne nullement l'application du tarif prévu en pareille matière ; que les juges retiennent, qu'au contraire, ils doivent être fixés, selon les dispositions de l'article R. 214 du code de procédure pénale, ainsi qu'il est de régle en matière civile ; qu'ils relèvent enfin que la somme sollicitée, conforme au tarif habituellement appliqué par ces juridictions, correspond à la juste rémunération des travaux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les frais d'expertise avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle, énumérés à l'article R. 93, 9°, du code de procédure pénale, sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique