Cour de cassation, 16 octobre 1989. 89-81.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.359
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre X..., sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées contre X... à la suite de la plainte déposée par le demandeur pour abus de confiance ;
" aux motifs que si l'information qui a été diligentée a permis d'établir l'existence d'un conflit sérieux entre la société Lyonnaise de Banque et X..., en revanche aucun élément n'a révélé que quiconque avait " détourné ou dissipé au préjudice de la partie civile des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui avaient été remis " qu'au titre de l'un des contrats prévus à l'article 408 du Code pénal à charge d'en faire un usage déterminé ou de les représenter, que si le retard mis par la banque à communiquer certains documents a pu causer, le cas échéant, un préjudice à la partie civile, on ne saurait sérieusement soutenir que la rétention indue pendant un certain temps par la banque desdits documents qui n'appartenaient nullement à la partie civile soit constitutive du délit d'abus de confiance ;
" alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile soutenait que la société Lyonnaise de Banque avait commis le délit d'abus de confiance en retenant indûment jusqu'au 29 mai 1985 les factures visées par la douane italienne qu'il lui avait envoyées le 9 mai précédent pour qu'en sa qualité de mandataire, cette dernière transmette ces documents à la banque italienne lui ayant garanti le paiement du prix d'une vente jusqu'au 31 mai en sorte que cette garantie était devenue caduque quand la banque italienne avait reçu les documents au vu desquels elle devait faire jouer sa garantie ; que ce faisant la partie civile invoquait l'existence de tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance à savoir un mandat conclu entre elle-même et la société Lyonnaise de Banque, mandat dont la réalité a d'ailleurs été reconnue au cours de l'information par un responsable de la banque, la remise de factures opérant obligation par le mandant à sa mandataire à charge pour cette dernière de les transmettre à la banque italienne avant l'expiration de la garantie fournie par celle-ci, un détournement constitué par la rétention indue des factures jusqu'à une date telle que la garantie ne puisse plus jouer un préjudice dont la chambre d'accusation a admis l'existence et une intention coupable résultant de la connaissance que le mandataire avait de la date limite à partir de laquelle la garantie de la banque italienne ne jouerait plus ; que dès lors en omettant complètement de s'expliquer sur ces éléments, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à énoncer des motifs abstraits inopérants et erronés, a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation par défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi de ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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