Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BRUNE Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 6 avril 1992 qui, pour homicide et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et à 1 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 10 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brune pour homicide involontaire sur la personne de M. X..., qu'il transportait dans son véhicule, au cours d'un accident de la circulation ;
"au motif que la violence du choc, surtout pour un passager installé à l'avant, le renversement du véhicule sur le toit et les blessures relevées sur la victime, notamment à la nuque, permettent de conclure que son décès est bien la conséquence de l'accident ;
"alors que cette affirmation ne dérivant d'aucune des constatations des médecins ayant examiné le cadavre et n'ayant relevé aucune lésion osseuse, ni fracture, en dehors d'une lésion ecchymotique de la partie postérieure de la nuque, du cou, du dos et la région lombaire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui, en l'absence d'autopsie refusée par le ministère public, écartent tout lien de causalité entre le choc dû à l'accident et le décès de la victime" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et à instituer la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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