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Cour d'appel, 08 juin 2018. 17/04559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04559

Date de décision :

8 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 1ère chambre 1ère section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2018 N° RG 17/04559 AFFAIRE : Frédéric, Gérard X... C/ SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Etablissement CAMIEG, organisme de sécurité sociale CNMSS Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 13/00410 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Y... K... Z... AARPI J...-I... A... AVOCATS Service des Expertises (3) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 04 mai 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Monsieur Frédéric, Gérard X... né le [...] à CARPENTRAS (84200) de nationalité Française [...] Représentant : Me K... B... de la Y... K..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170332, Me Edouard BOURGIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 23 mars 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 11 février 2016 **************** SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS N° SIRET : 440 04 8 8 82 [...] Représentant : Me C... D... de la SELARL J...-I... D... L..., Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314780, Me Alain D... de la SELARL J...-I... D... L..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS N° SIRET : 775 65 2 1 26 [...] Représentant : Me C... D... de la SELARL J...-I... D... L..., Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314780, Me Alain D... de la SELARL J...-I... D... L..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS Etablissement CAMIEG, organisme de sécurité sociale [...] Représentant : Me Oriane E... M... J...-I... A... AVOCATS, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 633 - N° du dossier 20170989 CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) [...] Dénonciation du programme fixatif et des conclusions par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2017 remis à personne DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a : - dit que la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail, préjudice patrimonial est irrecevable en raison de l'autorité de la force jugée, - rejeté la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne du fait de l'arrivée au foyer des deux enfants de l'épouse de M. X..., - avant dire droit sur les demandes relatives à l'aggravation liée à la pose d'une prothèse de hanche et à la naissance du fils de M. X..., ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur Ruben F... à Lyon, expert près la cour d'appel de Grenoble, avec mission de : * examiner M. X..., les parties préalablement convoquées après s'être fait remettre son entier dossier médical et spécialement le dossier de son hospitalisation lors de la pose de la prothèse de hanche le 18 janvier 2010, * donner son avis sur l'existence de l'aggravation alléguée, connaissance prise du rapport du docteur G... du 5 mai 1996, en fixer la date d'apparition, en décrire les causes et origine, dire s'il existe un lien direct et certain entre ladite aggravation et l'accident dont M. X... a été victime le 8 novembre 1993, * dans l'affirmative décrire les séquelles et préjudices supplémentaires affectant M. X... selon la nomenclature Dinthillac, * fournir à la juridiction tous éléments médicaux et de fait permettant d'apprécier le degré d'autonomie de M. X... avant et après l'apparition de l'aggravation alléguée, distinguer les besoins de M. X... en assistance par tierce personne pendant ces deux périodes tant pour lui même que pour élever son fils, * préalablement au dépôt du rapport définitif, diffuser aux parties un pré rapport en leur laissant un délai d'au moins un mois pour faire connaître leurs observations, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement, - dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir et qu'il devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, - dit que l'expert désigné pourra en cas de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils et les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie du tribunal de ce siège par M. X... d'une avance de 800 euros et ce dans les deux mois de la délivrance de la copie de la présente décision, - dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet et qu'il sera statué conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise, à statuer sur les demandes relatives à l'aggravation liée à la pose d'une prothèse de hanche et à la naissance du fils de M. X..., - déclaré le jugement opposable à la CNMSS et à la CAMIEG, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 19 juin 2014, - sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 11 février 2016 qui a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - dit que les dépens de première instance seront à la charge de la société Covea Fleet, - constaté que M. X... a acquiescé au jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande d'évaluation des besoins supplémentaires en aide humaine liés à l'arrivée à son foyer des deux enfants de sa nouvelle épouse, - constaté que les demandes de M. X... relatives aux précisions à apporter à la mission d'expertise sont sans objet, - déclaré le présent arrêt commun à la CNMSS et à la CAMIEG, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné la société Covea Fleet aux dépens d'appel avec recouvrement direct. Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 mars 2017 qui a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté leur demande et les a condamnées à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros. Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 2017. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2017 par M. X..., par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartes du 5 mars 2014 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur Frédéric X... de voir indemniser les postes de préjudices suivant : dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liés à l'aggravation de 2010, - dire et juger recevables les demandes de Monsieur Frédéric X... de voir indemniser les postes de préjudices suivant : dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liés à l'aggravation de 2010, et plus généralement tous les postes de préjudices de droit commun liés à cette aggravation de 2010, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur Frédéric X... les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel consécutif à l'aggravation séquellaire du 17 janvier 2010 et à la naissance de son fils Ethan le 30 septembre 2003 : I - préjudices patrimoniaux : - frais divers : * assistance à expertise :800,00 euros * assistance par tierce personne temporaire :56 118,75 euros * frais de véhicule adapté :212 361,14 euros * frais de logement adapté :55 098,87 euros * assistance par tierce personne :614 088,77 euros * assistance par tierce personne en sa qualité de père :157 296,50 euros * incidence professionnelle :100 000,00 euros II préjudices extrapatrimoniaux : * déficit fonctionnel temporaire :29 472,05 euros * souffrances endurées :35 000,00 euros * déficit fonctionnel permanent :42 500,00 euros * préjudice d'agrément :60 000,00 euros * préjudice sexuel :30 000,00 euros - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 31 octobre 2012 avec capitalisation, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Y... agissant par Maître K... B... avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017 par les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD, par lesquelles elles demandent à la cour de : - dire et juger recevables, mais mal fondées, les demandes de Monsieur X... relatives à l'indemnisation des postes de préjudices « dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial » en lien avec une ou des aggravations de séquelles corporelles qui n'auraient été ni discutées, ni indemnisées par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt de 1998, en l'absence de toutes allégations précises, identifiables, et établies en preuve, de telles aggravations, Subsidiairement sur ce point, - déclarer en tout état de cause irrecevables de telles demandes non soumises aux premiers juges, - dire et juger n'y avoir lieu à évocation en ouverture du rapport du docteur F..., - renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Chartres, toujours saisi, Très subsidiairement, dans l'hypothèse d'une évocation : - dire et juger dépourvu de valeur probante et insuffisamment argumenté l'avis du docteur F..., - ordonner une nouvelle expertise, aux frais de qui il appartiendra, qui serait confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel devra se faire assister par tout sapiteur de son choix spécialiste en matière d'hygiène hospitalière ou infectiologue, avec la même mission que celle précédemment confiée au docteur F..., - liquider le préjudice résultant de l'aggravation constituée par la naissance d'Ethan X... à la somme de 75 555,00 euros, - après application de la réduction du droit à indemnisation, allouer à Monsieur X... à ce titre la somme de 37 777,50 euros, - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses autres demandes, Encore plus subsidiairement, - liquider le préjudice d'aggravation de Monsieur Frédéric X... comme ci-dessus requis, en appliquant ensuite la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, - le débouter du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2017 par la CAMIEG, par lesquelles elle demande à la cour de : - donner acte à la CAMIEG de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime, - constater que la créance de la CAMIEG s'élève à la somme de 80 675,78 euros au titre des prestations en nature, et fixer cette créance à cette somme, - dire et juger que la CAMIEG a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : * les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA), * les frais de transports doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 80 500,53 euros, - fixer le poste de préjudice des frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 172,25 euros, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la CAMIEG la somme de 80 675,78 euros correspondant aux prestations en nature exposés pour le compte de la victime, - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, aujourd'hui numéroté 1343-2, - donner acte à la CAMIEG de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la CAMIEG la somme de 1 055,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la CAMIEG la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Oriane E..., de l'AARPI A... Avocats, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'absence de constitution de la caisse nationale militaire de sécurité sociale régulièrement assignée à personne morale le 20 septembre 2017. FAITS ET PROCEDURE Le 8 novembre 1993, M. X... a été victime d'un accident qui l'a laissé paraplégique. Après expertise par le docteur G..., achevée le 5 mai 1996, il a été statué sur l'indemnisation des préjudices de M. X... par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er octobre 1998. Par actes des 21, 23 et 25 janvier 2013, M. X... a assigné la société Azur Assurances, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) et la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (la CAMIEG) devant le tribunal de grande instance de Chartres en indemnisation des postes de préjudices non indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er octobre 1998. La société Covea Fleet, venant aux droits de la société Azur Assurances, est volontairement intervenue par conclusions du 2 mai 2013. Le jugement déféré a décidé que la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue, préjudice patrimonial au titre d'un fauteuil roulant adapté pour le sport étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er octobre 1998. Par arrêt du 11 février 2016, cette cour a confirmé le dit jugement en toutes ses dispositions principales en jugeant toutefois que les demandes susvisées ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes dès lors que celle-ci n'avait pas statué sur ces demandes mais qu'elles étaient prescrites. Par arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial. Pour statuer ainsi, elle retient que l'arrêt du 11 février 2016 de cette cour ne répond pas aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que si la demande tendant à la réparation de certains postes de préjudice existants lors de la présente instance mais non soumises à la cour d'appel de Nîmes étaient prescrites, tel n'était pas le cas de la demande tendant à la réparation de l'aggravation de ces postes de préjudice, de sorte que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a été saisie par M. X.... SUR CE Considérant qu'au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir que tous les postes non indemnisées par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes sont indemnisables suite à l'aggravation dont il a été victime en 2010 dans les suites de la pose d'une prothèse de hanche ; que le rapport d'expertise médicale, qui a conclu à l'imputabilité de cette aggravation à l'accident de 1993 a été déposé de sorte que la cour devra évoquer ses demandes au fond ; que si l'avis médical produit par la partie adverse estime que le problème de la hanche serait de nature congénitale, il n'existe toutefois aucun état antérieur à l'accident de 1993 ; qu'avant cette date, il n'avait jamais été opéré ni subi d'infection ; que l'expert judiciaire a conclu à une complication septique ; qu'il rappelle que, lors de l'accident il a été opéré de la hanche et de la cheville ; que l'infection nosocomiale développée en 2010 et 2012 ne peut donc trouver sa souche que dans les opérations de 1993 ; que la souche retrouvée en 2012, suite à excoriations de la cheville, est de même nature que celle de la hanche retrouvée en 2010 ; qu'il est donc habité par un germe depuis 1993-1994, ce que ne conteste pas l'avis médical produit par la partie adverse ; qu'en outre, lors d'un dire adressé à l'expert par les MMA le 27 octobre 2016, celles-ci ont reconnu l'existence d'une arthrite septique destructrice, ce qui constitue un aveu judiciaire ; que l'aggravation est donc liée à un germe qui se fixe sur le matériel prothétique ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire rappelle que, de toute façon, la paraplégie cause des pathologies de la hanche, dont la destruction arthrosique, ce qui contredit donc formellement l'avis du professeur Fessy cité par les MMA, celui-ci n'étant d'ailleurs pas un spécialiste du handicap ; que, par conséquent, l'évaluation de son préjudice nécessite de prendre en compte les réalités économiques du marché ; qu'il y aura donc lieu, en particulier, pour indemniser le besoin en aide humaine, de prendre en compte les réalités économiques du marché de sorte qu'un taux horaire de 20 euros, en dessous duquel il est impossible de solliciter un prestataire, sera retenu ; Considérant que les sociétés MMA répliquent que les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liés à l'aggravation de 2010 sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, en première instance, au titre de l'aggravation, M. X... n'invoquait que la naissance de son fils le 3 septembre 2003 et les séquelles d'aggravation qu'il présentait depuis les années 2005/2006 et les besoins en aide humaine qui en résultaient ; que, par ailleurs, les conditions de l'évocation des demandes par la cour d'appel ne sont pas réunies ; qu'à titre subsidiaire, elles sollicitent toutefois une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ; qu'elles rappellent qu'en 1998, l'expert judiciaire G... n'a pas retenu que le déficit fonctionnel permanent nécessitait un besoin en aide humaine ; que l'expert judiciaire F... lui retient un taux de déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 10 % dont l'indemnisation ne requiert pas le nombre d'heures d'assistance revendiqué par M. X... ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire F... n'est pas un spécialiste de la chirurgie orthopédique et encore moins de la hanche ; qu'en outre l'avis du professeur Fessy qu'elles versent aux débats pointe les carences du rapport d'expertise judiciaire ; qu'elles ne contestent pas que M. X... a subi, lors de l'arthroplastie de la hanche de 2010, une infection nosocomiale ; que toutefois la question est de savoir si la luxation elle-même de la hanche est la conséquence de la paraplégie dès lors qu'est évoquée une maladie luxante de la hanche ; qu'il est donc nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ; que sur l'évaluation du préjudice, elles observent que si l'indemnisation du besoin en aide humaine occasionné par la naissance de l'enfant n'est pas contestée en son principe, l'expert judiciaire ne motive cependant en rien son évaluation qui est d'ailleurs calquée sur le besoin journalier de l'enfant alors que ses deux parents sont supposés s'occuper de lui; qu'il y a lieu en outre de déterminer à quel âge de l'enfant ce besoin prend fin ; Considérant qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions comme le permet l'article 455 du code de procédure civile ; ***** Considérant qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que tel est bien le cas des demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liées à l'aggravation de 2010 ; que celles-ci sont donc recevables; Considérant qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; Considérant en effet, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner en l'espèce une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ; Considérant que l'expert judiciaire indique qu'au moment de l'expertise judiciaire du 2 mai 1996 du docteur G..., M. X... était capable de marcher sur de petites distances au moyen d'aides techniques ; qu'à partir de 2006, et en particulier en 2008, les douleurs neurologiques se sont intensifiées ; qu'à partir de novembre 2009, une symptomatologie affectant la hanche droite s'est manifestée avec une sanction chirurgicale le 18 janvier 2010 ; que cette chirurgie s'est immédiatement compliquée d'une infection à staphylocoque doré ayant nécessité une reprise chirurgicale rapprochée le 3 février 2010 ; que l'évolution allait se faire sur le plan clinique vers une raideur de hanche à droite, des difficultés d'habillage ainsi qu'une perte des capacités fonctionnelles antérieures avec par exemple, arrêt des activités sportives antérieures au niveau atteint de compétition ; que les stigmates infectieux se sont normalisés entre février à août 2012, l'imagerie montrant toutefois la persistance d'une collection de la taille d'un abricot au niveau de la hanche droite qui ne sera pas considérée comme un abcès ; que l'expert note donc qu'après un intervalle libre de 14 ans et demi entre mai 1995 et novembre 2009, se développera une pathologie de la hanche droite à type d'arthroplastie compliquée d'une arthrite staphylococcique, développée entre novembre 2009 et janvier 2011 puisqu'après un nouvel intervalle libre de janvier 2011 à août 2012, s'est développée une arthrite également staphylococcique de sa cheville gauche évoluant entre août 2012 et mars 2013 au prix de trois hospitalisations; que, par la suite l'état s'est stabilisé avec néanmoins réactivation d'une vessie neurologique et développement de douleurs mécaniques d'épaule et présence de douleurs neuropathiques intenses de traitement difficile et dans l'attente d'un avis neurochirurgical spécialisé ; Considérant que, sur le plan médico-légal, l'expert rappelle que la situation de M. X... en 1995 correspondait à celle d'un patient atteint d'un syndrome de la queue de cheval post-traumatique avec un tableau fait de douleurs à la fois mécaniques, mais aussi neurologiques, associées à des séquelles neurologiques touchant les membres inférieurs avec paraplégie incomplète et atteinte de la fonction vésico-rénale avec une vessie neurologique périphérique à drainer par sondages intermittents ; que, fin 2009, M. X... a développé une pathologie de la hanche droite l'ayant amené directement à une chirurgie prothétique radicale le 18 janvier 2010 et immédiatement compliquée d'un sepsis stabilisé en janvier 2011 ; qu'il a ensuite, après un intervalle libre d'un an et demi connu un tableau septique de la cheville gauche qui avait fait l'objet en novembre 1993 d'une ostéosynthèse vissée ; que, dans les deux cas, l'infection provenait d'un staphylocoque doré méti-sensible sans que le germe exact puisse être identifié ; qu'en ce qui concerne l'imputabilité de la pathologie initiale de la hanche droite à l'accident, l'expert indique que force est de constater que l'on manque d'explications physiopathologiques quant à la survenue d'une pathologie unilatérale de hanche dont le suivi immédiat après chirurgie sera d'ordre infectieux ; qu'il poursuit en décrivant l'imagerie de la hanche dont les aspects semblent dépasser une simple maladie luxante ou une ostéonécrose isolée de la tête fémorale ; que l'expert a montré ces clichés à différents radiologues qui ont évoqué plutôt une arthrite destructive, possiblement septique ; que l'expert considère que le pic thermique observé dès le lendemain de la mise en place de la prothèse de hanche n'est pas typique d'une infection nosocomiale classique qui demande au moins 48 heures d'évolution ; qu'en définitive, l'expert est d'avis qu'au-delà d'une physiopathologie inhabituelle quant à la genèse de cette arthropathie infectée de la hanche droite, M. X... a connu un virage fonctionnel de sa paraplégie avec majoration de douleurs et raideurs au moins de la hanche droite et, succédant, douleurs accrues et 'dème de la cheville gauche, menant à une diminution des possibilités fonctionnelles antérieures à novembre 2009, donc perte du niveau sportif acquis en basket ; qu'il indique enfin que : « même s'il s'avère, dans ces conditions, délicat de retenir un lien certain entre l'aggravation sus-décrite et l'accident du 8 novembre 1993, il n'en demeure pas moins que l'ambiance générale est plutôt de type nosocomial, et que M. X... n'aurait pas développé ces complications s'il n'avait pas été paraplégique. Auquel cette aggravation à la fois fonctionnelle et situationnelle est bien réelle, en lien avec l'accident, et sera retenue'» ; Considérant en définitive que l'expert retient une causalité entre la symptomatologie observée à partir de 2009 et l'accident du 8 novembre 1993 après avoir indiqué qu'il était délicat de retenir un lien certain ; qu'il forge cet avis sur le fait que, selon lui, M. X... n'aurait pas développé ces complications s'il n'avait pas été paraplégique ; Considérant que cet argument d'autorité ne saurait l'exonérer d'une discussion scientifique argumentée sur l'imputabilité de la symptomatologie observée à partir de 2009 à l'accident initial, totalement absente de son propos ci-dessus largement rapporté ; Considérant que la cour rappelle que le présent litige concerne l'aggravation des séquelles de l'accident du 8 juin 1993 invoquée par M. X...; qu'il est donc indispensable, pour statuer, que la cour dispose d'une discussion scientifique argumentée sur cette imputabilité ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire à cette fin ; que, dans l'hypothèse où l'expert nouvellement désigné retiendrait cette imputabilité, il lui appartiendra alors de chiffrer les seuls préjudices de M. X... résultant de l'aggravation retenue dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant que, dans cette attente, l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens, sont réservés ; Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'il pourra être tiré toutes conséquences d'un éventuel refus de M. X... de se soumettre à cette nouvelle mesure ; Considérant que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les sociétés MMA qui font la demande de cette mesure à titre subsidiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Dit que les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liées à l'aggravation de 2010 sont recevables, Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise médicale, Désigne pour y procéder : le docteur Christian H... [...] tel :01 53 59 32 00 fax :01 53 59 32 01' e-mail : [...] dans cette attente, réserve les demandes et des dépens, Donne à l'expert la mission suivante : 1/ le cas échéant se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits, en tant que de besoin, se faire communiquer par tous tiers détenteurs, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé, 2/ déterminer l'état de la victime avant l'accident, (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ou postérieurs), 3/ relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation, 4/ examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices), 5/ noter les doléances de la victime, 6/ dire si après indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, 7/ dans l'affirmative, déterminer, la ou les périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée, 8/ proposer la date de consolidation des blessures ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état, 9/ dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur, 10/ dans l'affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles, 11/ décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion, 12/ donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités ; si un barème a été utilisé, préciser lequel, 13/ préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés, 14/ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : * poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, * opérer une reconversion, * continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs qu'il déclare avoir pratiqués, 15/ donner son avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant/après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant, 16/ dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations, 17/ préciser du fait de la lésion nouvelle : * la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions), * la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle, * les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état, * le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement, 18/ dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule, 19/ dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions, Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-du code de procédure civile, Enjoint aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examens, expertises, - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation, Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise, Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, Dit que l'expert pourra recueillir les informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, Dit que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstance particulière, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport, Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la première chambre civile A de la cour d'appel de Versailles, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation expresse, Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés MMA à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 31 juillet 2018, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise, Renvoie à l'audience de mise en état du 13 septembre 2018 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise, Dit le présent arrêt commun à la CNMSS. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2018-06-08 | Jurisprudence Berlioz