Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06711 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFS
AFFAIRE :
[B] [D]
[Z] [I] épouse [D]
C/
SIP [Localité 24] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 12]
comparant en personne
APPELANT
Madame [Z] [I] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Monsieur [B] [D], muni d'un pouvoir
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
SIP [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société [23]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [29]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [26]
Contenieux Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. [18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.A. [21]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 août 2020, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 septembre 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 18 janvier 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois, une réduction à 0 du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 476 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 25] à la somme de 2 167 euros,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 65 mois, au taux de 0 %, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 476 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [D] qui comparaît en personne et représente son épouse, Mme [D], en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec les facultés contributives du couple.
Il expose et fait valoir que son épouse souhaite également faire appel du jugement ainsi qu'elle l'a indiqué dans un document joint au pouvoir, qu'il était en formation pour être conducteur à la [28] lorsqu'il a été victime d'un accident du travail en juillet 2023, que compte tenu de la chirurgie subie, il ne pourra pas reprendre son activité avant mars 2024, que son épouse ne travaille pas et perçoit l'allocation de retour à l'emploi, qu'ils ont deux enfants à charge, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP de [Localité 25], la [26], la SAS [23], la société [29] pour la SA [29] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'appel incident du conjoint
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, Mme [D] a fait connaître son intention de faire appel sur le document remis à son époux pour la représenter à l'audience.
L'appel principal de M. [D] est recevable de sorte que Mme [D] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [D], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2023 ; relevé Pôle emploi), que M. et Mme [D] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [D] : 2 200 €
- ARE (Mme [D]) : 625,98 €
- prestations familiales : 141,99 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 134 € et 607,20 €.
Les ressources globales des époux [D] s'établissent donc à la somme de 2 883,19 € par mois.
M. [D] invoque une perte croissante de revenus en raison de son arrêt de travail.
Pour en tenir compte, la cour a pris en considération uniquement le bulletin de salaire de septembre 2023 lequel ne comptabilise déjà plus aucune prime liée à l'activité.
Pour le surplus, la situation du débiteur doit être examinée à la date à laquelle la cour statue et aucun document produit ne permet de tenir pour acquise une baisse de rémunération encore plus importante que celle déjà constatée en septembre 2023.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 513,83 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [D] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 651,22 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 236 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
- forfait chauffage : 237 €
Total: 2 364,22 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 518,97 € (2883,19 - 2364,22).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [D] à la somme de 513,83 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources, ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1 606,93 €) et laisse à leur disposition une somme de 2 369,36 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge à la somme de 476 €.
En l'absence d'appel incident d'un créancier et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [Z] [I] épouse [D] recevable en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [B] [D] et Mme [Z] [I] épouse [D] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,