Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/162
Rôle N° RG 20/04427 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZIV
[W] [T]
C/
S.A. LOCAL.FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER
Me Marylou DIAMANTARA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 17 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019.000197.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 06 Janvier 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOCAL.FR SA , prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se prévalant d'un contrat relatif à la création d'un site Internet et la souscription d'un abonnement local web sur 48 mois signé le 9 février 2018 par M. [W] [T], d'une facture du 28 février 2018 demeurée impayée, et d'une vaine mise en demeure du 8 juin 2018, la SA Local.fr a, le 8 mars 2019, présenté requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Manosque.
Celui-ci, par ordonnance du 18 mars 2019, a condamné M. [W] [T] à payer à la SA Local.fr les sommes de :
- 5.480,40 euros correspondant au principal,
- 1.096,08 euros au titre de la clause pénale,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
L'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée le 28 mars 2019, M. [W] [T] a formé opposition le 25 avril 2019.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a :
' dit l'opposition à injonction de payer de M. [W] [T] recevable quant au délai mais non fondée,
' condamné M. [W] [T] à payer à la SA Local.fr la somme principale de 5.480,40 euros, celle de 500 euros à titre de clause pénale, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA Local.fr pour le surplus de sa demande relative à la clause pénale,
' débouté M. [T] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement de la totalité de ses prétentions,
' ordonné l'exécution provisoire,
' mis les entiers frais et dépens de l'instance et les frais de la procédure d'injonction de payer à la charge de M. [W] [T].
Suivant déclaration du 7 avril 2020, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
en conséquence,
- débouter la SA Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Local.fr à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Local.fr demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu'il a :
' condamné M. [W] [T] à lui payer la somme de 5.480,40 euros correspondant au principal (échéances échues et à échoir),
' condamné M. [W] [T] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu'il a condamné M. [W] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,
statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1.096,08 euros au titre de la clause pénale,
- condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais engagés lors de la requête en injonction de payer et ceux de première instance,
- débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
Au visa des articles 1103 du code civil et L.221-9 du code de la consommation, l'appelant soutient que, ne portant pas de signature valable pour engager la SA Local.fr, le contrat n'est pas formé, que le délai de rétractation n'a donc jamais couru et qu'il s'est rétracté dans les formes.
M. [W] [T] ajoute qu'en tout état de cause, le contrat n'est pas régulier en la forme, qu'en effet, il ne répond pas aux dispositions du code de la consommation en son article L.111-1, que les caractéristiques essentielles du produit ne figurent pas au contrat, ni dans la nécessaire information précontractuelle, ni même les fonctionnalités s'agissant d'un produit numérique, pas plus que l'information sur les garanties, que rien ne concerne le délai de livraison, ni le possible recours à un médiateur, que la totalité de l'information précontractuelle prévue à l'article L.221-5 n'a pas été fournie, que l'absence de toutes ces mentions, informations, précisions doit conduire à considérer que, à le supposer formé, le contrat est nul.
La SA Local.fr réplique que l'appelant n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de quatorze jours à compter de la signature du contrat, que son affirmation péremptoire selon laquelle Mme [E] [L], sa directrice administrative et financière, devrait apposer sa signature sur tous les contrats conclus avec ses clients pour les rendre valables est évidemment infondée, puisque c'est justement le rôle d'un commercial de contracter avec de nouveaux clients.
L'intimée fait valoir que, contrairement à ce que prétend M. [W] [T], on retrouve dans les éléments qu'elle lui a fournis le délai de livraison, le recours à un médiateur, les informations sur les caractéristiques du produit, que, précision faite qu'elle ne propose pas la fourniture d'un contenu numérique, mais la création d'un site Internet destiné à promouvoir les activités de ses clients, la fonctionnalité en est parfaitement définie, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, non seulement que le contrat a été régulièrement formé, mais également qu'elle a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de l'appelant.
Sur ce, il est constant que le contrat signé par ce dernier le 9 février 2018 porte le nom et la signature du commercial de la SA Local.fr, que seule celle-ci serait éventuellement recevable à prétendre à un défaut d'habilitation du signataire à valablement la représenter, qu'en tout état de cause, signé par les deux parties, le contrat est formé.
S'agissant de sa validité, la preuve de ce que la totalité de l'information préalable prévue à l'article L.221-5 du code de la consommation a été fournie à M. [W] [T] résulte expressément du document, comportant le formulaire de rétractation, qu'il a lui-même, après l'avoir daté du 23 février 2018 et signé, renvoyé à l'intimée, laquelle l'a reçu le 5 mars 2018, le 2 mars 2018 ainsi qu'en atteste le « recommandé avec avis de réception ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les informations visées par les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation, relatives aux caractéristiques essentielles du service, délai d'exécution, fonctionnalités et garanties, ainsi qu'à la possibilité de recourir à un médiateur, elles figurent sur le contrat n°30150, où l'appelant a, le 9 février 2018, apposé sa signature, reconnaissant alors notamment « qu'un exemplaire des Conditions Générales applicables aux prestations sollicitées (lui) a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites Conditions Générales sans réserve », ou, de manière plus détaillée, dans ces conditions générales de services y annexées, lesquelles prévoient ainsi, en leur article 2.2.2, les prestations auxquelles s'oblige la SA Local.fr, qui « se chargera de la création et de la réalisation du site selon les modalités suivantes :
- La mise en place de l'arborescence du Site Client
- La personnalisation de certains éléments (couleur du menu, des titres,') et les Options Additionnelles dans la limite du respect des structures de base proposée par LOCAL.FR
- La construction des pages selon les informations fournies par le Client dans le Dossier Partenaire
- La rédaction des contenus et l'intégration des éléments graphiques (logos, photos,...)
- Le dépôt du nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement
- L'hébergement du site via un prestataire externe
- La maintenance corrective et évolutive nécessaire au maintien du site sur le réseau internet.
- L'optimisation du référencement naturel
(...) ».
En considération de ces éléments, la prétendue irrégularité du contrat n'apparaît pas fondée, et, n'étant pas contesté que les prestations ont été effectuées par l'intimée et que le prix par elle facturé est conforme aux stipulations du 9 février 2018, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [T] au paiement de la somme principale de 5.480,40 euros, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'appel incident :
Rappelant les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la SA Local.fr fait valoir qu'il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne démontre pas en quoi le montant de la clause pénale présenterait un caractère manifestement excessif, que son comportement de mauvaise foi depuis la conclusion du contrat l'a contrainte à engager une procédure à son encontre après notamment lui avoir adressé une mise en demeure lui rappelant que, faute de respecter ses obligations contractuelles, il s'exposait non seulement au paiement des échéances, mais également à cette clause pénale.
Ajoutant que, soucieuse du respect de ses obligations contractuelles, elle a laissé le site internet de M. [W] [T] parfaitement accessible de sorte que ce dernier a pu en profiter sans lui verser le moindre centime, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale à 500 euros, et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.096,08 euros à ce titre.
Au regard de ces explications, étant par ailleurs constaté que n'est pas formulée la moindre observation de nature à les contredire, il n'y a pas lieu à modération de la clause pénale telle que contractuellement prévue, et M. [W] [T] est condamné à verser à l'intimée de ce chef ladite somme de 1.096,08 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [T] à payer à la SA Local.fr la somme de 500 euros à titre de clause pénale, et débouté la SA Local.fr pour le surplus de sa demande relative à la clause pénale,
L'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [T] à payer à la SA Local.fr, au titre de la clause pénale, la somme de 1.096,08 euros,
Condamne M. [W] [T] à payer à la SA Local.fr la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT