Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06520 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP6U
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
M. [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
M. [J] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[M] [O] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 13].
De son union avec son épouse [H] [D], lui étant prédécédée, sont issus cinq enfants:
[X] [O] épouse [A],
- [J] [O],
- [U] [O]
- [R] [O]
- [T] [O]
De sa succession dépend des avoirs bancaires et des indemnités de rapport des donations consenties du vivant du de cujus.
Maître [Y] [B], notaire à [Localité 12] a engagé des démarches au titre des premières dispositions successorales et a établi au cours de l’année 2022 un projet d’acte de partage qui n’a pas reçu l’assentiment de tous les héritiers.
Par acte d’huissier des 7 et 10 octobre 2022, Messieurs [J], [U] et [R] [O] [ci-après les consorts [O]] ont fait attraire Madame [X] [O] et Monsieur [T] [O] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [O].
Sur cette assignation, seul Monsieur [T] [O] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et elle a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 7 octobre 2024.
Au terme de l’assignation valant conclusions uniques, les consorts [O] sollicitent du tribunal au visa des articles-815 et suivants, 840 et 842 du Code civil de: µ
JUGER que Madame [X] [A], Monsieur [J] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [T] [O] sont héritiers indivisaires de Monsieur [M] [O]
ORDONNER l'ouverture, la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Monsieur [M] [O]
DESIGNER tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMETTRE l'un des juges du Tribunal pour surveiller lesdites opérations.
S'ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des juges ou notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête
JUGER que les dépens passeront en frais privilégiés de partage de compte, liquidation et partage
CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 3.000€ au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
RESERVER les dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ont chacun bénéficier de donations rapportables de leur père à hauteur de 39.800 € mais que leur frère [T] a bénéficié d’une donation supplémentaire de 102.200€ et que des fonds ont été dispersés du compte de leur père, alors qu’[T] bénéficiait d’une procuration.
Ils ajoutent que le notaire avait proposé un projet de partage transactionnel dans lequel les quatre autres frères et soeurs se divisaient entre eux le solde du compte d’administration, à charge pour [T] de s’acquitter seul des frais de succession à hauteur de 17.400€. Ils indiquent que son refus d’y consentir les contraints à solliciter un partage judiciaire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [T] [O] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [T] [O] s'en rapporte à justice sur les demandes relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [O] et sur la demande en désignation d'un notaire,
Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Il rappelle que l’assignation est dépourvue de tout descriptif du patrimoine à partager en violation de l’article 1360 du Code de Procédure civile et qu’il n’est déposé aucune preuve des dons qu’il aurait reçus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de Procédure civile
Suivant message RPVA du 28 octobre 2024, Maître Marie Jakobi, avocat constituée pour les demandeurs a précisé qu’elle se constituait désormais pour Mesdames [N] [O], [V] [O] et [F] [O] en qualité d’héritères de leur père [J], prédécédé
Sur ce,
Si en application de l’article 370 du Code de Procédure civile l’instance est interrompue dès la notification qui est faite à l’autre partie du décès lorsque l’action est transmissible, l’article 371 précise qu’aucune interruption n’intervient lorsque la notification est faite après l’ouverture des débats.
En l’espèce, non seulement le message de constitution au bénéfice des trois filles n’a pas de valeur de notification du décès de [J] [O] mais de plus l’information étant parvenue à Monsieur [T] [O] et au tribunal en cours de délibéré, elle est sans effet sur la poursuite de l’instance.
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles la demande de partage est présentée en justice : il est ainsi prévu qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois aux termes de l’article 789 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, tout en relevant que l’assignation ne comporte pas de description sommaire du patrimoine qui conduirait à l’irrecevabilité des demandes, le dispositif des conclusions de Monsieur [T] [O] ne comporte aucune prétention d’irrecevabilité, qui n’aurait en tout état de cause pas pu prospérer à défaut d’incident soulevé devant le juge de la mise en état et étant observé que la déclaration de succession et le projet de partage viennent utilement compléter les éléments décrivant sommairement le patrimoine successoral à partager.
Selon les dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’asbence d’opposition de Monsieur [T] [O] et compte tenu de l’impossibilité de parvenir au partage amiable, Il y a lieu en conséquence de d’ordonner d’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [M] [O].
En l’absence d’opposition de l’une ou l’autre des parties représentées, il y a lieu de désigner Maître [Y] [B], notaire à [Localité 12] afin qu’elle procède auxdites opérations, celle-ci étant déjà en possession de tous les éléments utiles au traitement de ces opérations déjà bien avancées, sous la surveillance du juge commis à cet effet conformément aux article 1365 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande donc pas de condamner Monsieur [T] [O] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au bénéfice des demandeurs et les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [M] [O] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 13] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [Y] [B], notaire à [Localité 12] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage;
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités ;
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O], [U] [O] et [R] [O] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment