Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2107538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2107538
Date de décision :
14 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et 25 mars 2022, M. D, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en septembre 2017 les dispositions relatives à la demande d'autorisation préalable de mise en location n'étaient pas encore en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 24 janvier 2024, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté en litige en tant qu'il est fondé sur la délibération du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine du 2 mars 2017 entachée d'incompétence matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- et les observations de M. C pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un logement sis 96, avenue du Général Gallieni à Pierrefitte-sur-Seine, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros en raison d'une infraction au dispositif de demande d'autorisation préalable de mise en location et compte tenu de l'insuffisance des travaux nécessaires à la réhabilitation du bien.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. () ". Aux termes de l'article L. 635-3 de ce code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat () ". Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros. () / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
4. Il est constant que le logement de M. A, situé 96, avenue du Général Gallieni à Pierrefitte-sur-Seine, a été mis en location le 1er octobre 2017. Il ne résulte en revanche d'aucun élément de l'instruction que la délibération du 2 mars 2017 du conseil municipal de Pierrefitte-sur Seine, instaurant un régime d'autorisation préalable de mise en location des logements dans la zone au sein de laquelle se trouve le 96, avenue du Général Gallieni, était entrée en vigueur à cette date, le préfet ayant d'ailleurs indiqué dans le cadre de la procédure d'édiction de la sanction attaquée, qu'elle ne l'avait été qu'à compter du 1er décembre suivant. Pour le même motif, le préfet ne pouvait davantage se fonder sur la délibération du 29 mai 2018 de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui ne pouvait imposer que les logements déjà loués à la date de son entrée en vigueur soient soumis à l'autorisation préalable de mise en location instituées par les dispositions citées au point 2. Ainsi, même en admettant que la commune de Pierrefitte-sur-Seine était alors compétente pour instaurer un régime d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur son territoire, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des délibérations qui n'étaient pas applicables à la date de mise en location de son logement. Il s'ensuit que l'arrêté entrepris doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107538
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique