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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-80.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.004

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Mme PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions au Code de l'urbanisme, à 2 000 francs d'amende et qui a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de trois mois à peine d'astreinte de 50 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré X... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable et d'avoir poursuivi ces travaux nonobstant un arrêt municipal en date du 17 mai 1982 en ordonnant l'interruption et qui en répression l'avait condamné à 2 000 francs d'amende et avait ordonné la démolition de la construction dans un délai de 3 mois sous peine d'une astreinte de 50 francs par jour de retard ; " aux motifs que le 17 mai 1982, la brigade de gendarmerie de Lege Cap Ferret avait constaté qu'une cabane en bois d'environ 10 m2 était en cours d'édification en bordure du chemin départemental 106 au lieudit " l'Ecluse " à Piraillan, que cette construction avait fait l'objet d'un refus de permis de construire par arrêté municipal du 30 mars 1982, que le maire de la commune de Lege Cap Ferret avait immédiatement pris un arrêté d'interruption des travaux à l'encontre du propriétaire des lieux, X..., que le 18 mai 1982, les gendarmes ont pu constater que les travaux continuaient malgré les différentes mises en demeure adressées à X..., et qu'il résultait des constatations des gendarmes enquêteurs effectuées dans le cadre du supplément d'information ordonné par jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 1983, que le 28 décembre 1983, lors de leur passage sur les lieux l'ancienne cabane avait été démolie et remplacée par une construction neuve et ce malgré le refus d'accorder à X... un permis de construire et que le maire de la commune confirmait les constatations des gendarmes sur la complète démolition de la cabane de pêcheur de X..., remplacée par un bungalow genre touriste entièrement neuf et d'une plus grande dimension au sol et en hauteur ; " alors que l'arrêt attaqué s'il relève la démolition d'une précédente cabane et l'édification d'un bungalow, ne constate pas expressément que ces travaux nécessitaient la délivrance d'un permis de construire, ce que contestait X... et que dans ces conditions l'exécution des travaux nonobstant un refus de permis de construire et l'interdiction de les poursuivre, ne pouvaient suffire à justifier légalement la condamnation prononcée " ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, qui prétendait s'être borné à restaurer une ancienne cabane et soutenait en conséquence que l'exécution des travaux n'était pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, la juridiction du second degré énonce que la cabane avait été démolie et que, malgré le rejet de sa demande de permis de construire et la notification d'un arrêté d'interdiction de poursuite des travaux, X... avait édifié un bungalow entièrement neuf et de plus grandes dimensions que ladite cabane ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent suffisamment aux conclusions du prévenu, la cour d'appel qui a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle n'était pas tenue de relever expressément que la construction litigieuse n'entrait pas dans la catégorie des ouvrages qui sont exemptés de permis de construire par les articles R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ;

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