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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00112

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N° . N° RG 25/00112 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU7Q AFFAIRE : S.A.R.L. RPGP FACADES [Localité 1] C/ M. [C] [R], S.A.S. LG AUTOMOBILES [Localité 1] OJLG Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 05-03-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 05 MARS 2026 ---==oOo==--- Le cinq Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. RPGP FACADES [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 28 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. LG AUTOMOBILES [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [R] exploite en qualité d'entrepreneur individuel une activité de carrosserie sous l'appellation '[U] [R]'. La société RPGP Façades [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808607279, exploite une entreprise de travaux d'isolation et de ravalement de façades. Elle est gérée par M. [N] [E], également gérant d'une société 'RPGP Façades' immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798448262, exploitant la même activité. Par bon de commande du 21 mai 2019, la société RPGP Façades [Localité 1] a acquis auprès de la société [F] [G], devenue LG Automobiles [Localité 1], concessionnaire automobile agréé par la marque Mercedes-Benz, un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 53.368 € TTC. En mars 2021, la société RPGP Façades [Localité 1] a confié à M. [R] le véhicule susvisé afin qu'il procède au remplacement de son pare-brise, endommagé par un accident. Le 30 juin 2021, ce même véhicule a été confié à la société LG Automobiles [Localité 1], suite à une infiltration d'eau dans l'habitacle, La société LG Automobiles [Localité 1] a établi au nom de la société RPGP Façades située à [Localité 3] un devis n°1145450, daté du 22 juillet 2021, d'un montant de 1.431,32 € TTC, correspondant à des tests réalisés sur le véhicule et au remplacement d'un revêtement de plancher. Un nouveau devis daté du 13 août 2021 a été édité par la société LG Automobiles [Localité 1] pour un montant de 1.721,77 € TTC suite à l'ajout d'un calculateur, cette fois au nom de la société [U] [R]. Le 13 août 2021, la société LG Rent (LIM) a établi un bon de commande n°BC 276-101059 libellé 'Véhicule de location Mr [E] du 01.07 au 13.08" d'un montant de 3.040 € TTC correspondant à la location d'un véhicule Mercedes pour une durée de 38 jours, portant la mention 'Payable : [U] [R]'. Le même jour, le concessionnaire a adressé un courriel à la société [U] [R], lui adressant le devis 'pour la réparation du véhicule de M. [E] ainsi que la location le temps des réparations', et lui demandant de fournir son accord. M. [R] a répondu par courriel le 13 août 2021. 'Bon pour accord'. Le 16 août 2021, la société LG Automobiles [Localité 1] a établi une facture n°11302959 d'un montant de 5.316,95 € TTC, correspondant aux montants du devis n°1145450, du bon de commande BC 276-101059, ainsi qu'à la pose et dépose d'un nouveau pare-choc et d'un capteur radar. Cette facture a été contestée par courriel par M. [R] le 17 septembre 2021, qui a déclaré un sinistre à sa compagnie d'assurance. En suite, une expertise contradictoire a été diligentée le 03 septembre 2021, et réalisée le 07 octobre 2021 par le cabinet BCA. Le procès-verbal de cette expertise a été signé par toutes les parties. Il a conclu à l'absence de défaut apparent de montage du pare-brise, et à l'absence de fuite apparente suite aux réparations effectuées, indiquant sous 'suite à donner ' : 'Les Ets [R] vont prendre en charge le véhicule pour recherche poussée d'une éventuelle infiltration d'eau. Nouvel examen à prévoir selon disponibilité du véhicule au garage'. Le 02 septembre 2022, la société LG Automobiles [Localité 1] a sollicité M. [R] afin d'obtenir le règlement de la facture n°11302959, sans succès. M. [R] a opposé n'être pas responsable des défauts ayant affecté le véhicule, et que le montant de la facture réclamée avait été modifié sans son accord. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2022, la société LG Automobiles [Localité 1] a mis en demeure la société RPGP Façades [Localité 1] de lui régler cette même facture, outre indemnité forfaitaire de recouvrement et frais de recommandé. Le 05 décembre 2022, la société RPGP Façades [Localité 1] a également refusé de procéder audit règlement, estimant que ce montant devait être mis à la charge de M. [R]. Par exploits séparés des 19 et 25 juillet 2023, la société LG Automobiles [Localité 1] a saisi le tribunal de commerce de Limoges à l'encontre de M. [R] et la société RPGP Facades [Localité 1] aux fins de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 6.375,06 € outre intérêt de retards et indemnité forfaitaire de recouvrement. Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a : Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à payer à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 5.316,95 € correspondant aux frais de réparation du véhicule, assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à régler à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 1.055,11 € correspondant aux frais de location d'un véhicule assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Rejeté les demandes de la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] formulées à l'encontre de Monsieur [C] [R], Débouté la société RPGP FACADES [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] à verser à Monsieur [C] [R] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à verser à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 € dont 13,38 € de TVA. Par déclaration du 18 février 2025, la société RPGP Facades [Localité 1] a fait appel de ce jugement; Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formulée par la société LG Automobiles [Localité 1]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, la société RPGP Facades [Localité 1] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable et fondé, Réformer le jugement rendu le 28/10/2024 par le Tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a : Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à payer à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 5.316,95 € correspondant aux frais de réparation du véhicule, assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à régler à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 1.055,11 € correspondant aux frais de location d'un véhicule assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Débouté la société RPGP FACADES [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à verser à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens. En conséquence, statuant à nouveau : Déclarer l'action en paiement irrecevable car mal dirigée et DEBOUTER la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, DECLARER cette action mal fondée. Débouter la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 5.316,95 € au titre des frais de réparation du véhicule assortie des pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €. Débouter la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] de sa demande en paiement auprès de la société RPGP FACADES [Localité 1] de la somme de 1.055,11 € au titre de frais de location de véhicule assortie de pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Débouter la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] de sa demande en paiement auprès de la société RPGP FACADES [Localité 1] de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que des dépens. Condamner la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] ainsi que la société [U] [R] chacune au paiement d'une somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les Condamner aux entiers dépens. La société RPGP Facades [Localité 1] soutient principalement que l'action engagée à son encontre par la société LG Automobiles [Localité 1] est irrecevable, car la facture a été éditée au nom de la société RPGP Facades immatriculée au RCS de [Localité 2], personne morale distincte. Elle affirme que ce moyen n'est pas irrecevable en cause d'appel. A titre subsidiaire, la société RPGP Facades [Localité 1] soutient n'être pas tenue au paiement des factures réclamées, car l'infiltration d'eau était imputable au remplacement incorrect du pare-brise par M. [R]. Elle dit que c'est par aveu que M. [R] a accepté de remplacer le pare-brise une seconde fois en juin 2021, puis donné son accord le 13 août 2021, et accepté de réaliser de nouveaux travaux sur le véhicule lors de l'expertise amiable. Selon elle, l'expertise amiable contradictoire ne pouvait pas constater l'absence de défauts s'agissant de la pose du pare-brise par M. [R] en mars 2021, puisque le pare-brise avait de nouveau été remplacé en juin 2021, dissimulant ainsi l'état de la pose au moment des infiltrations d'eau. En tous les cas, les rapports contractuels n'ont eu lieu qu'entre la société [U] [R] et la société LG Automobiles [Localité 1], et elle n'est pas obligée au paiement des factures réclamées bien qu'elle ait été mentionnée en tant que locataire. Aux termes de ses dernières conclusions du 03 septembre 2025, la société LG Automobiles [Localité 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à payer à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 5.316,95 € correspondant aux frais de réparation du véhicule, assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à régler à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] la somme de 1.055,11 € correspondant aux frais de location d'un véhicule assortie des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Rejeté les demandes de la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] formulées à l'encontre de Monsieur [C] [R], Débouté la société RPGP FACADES [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] à verser à Monsieur [C] [R] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société RPGP FACADES [Localité 1] à verser à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 € dont 13,38 € de TVA. Condamner la société RPGP FAÇADES [Localité 1] à régler à la société LG AUTOMOBILES [Localité 1] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel. La société LG Automobiles [Localité 1] soutient que le moyen soulevé par l'appelante tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables est nouveau en cause d'appel, et doit être rejeté. Selon elle, la facture 11302959 doit être réglée par la société RPGP Facades [Localité 1]. Le rapport d'expertise du 07 octobre 2021, signé par les parties, n'est plus contestable. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2025, M. [R] demande à la cour de : A titre principal, Constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, Par conséquent, Juger qu'il doit être mis hors de cause, A titre subsidiaire, Confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Condamner la société RPGP FACADES [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société RPGP FACADES [Localité 1] aux entiers frais et dépens d'instance. M. [R] soutient n'être pas intervenu sur le véhicule appartenant à la société LG Automobiles [Localité 1] hors le remplacement de son pare-brise en mars 2021. Or, il a été démontré par l'expertise contradictoire qu'aucun défaut apparent n'existait s'agissant du montage du pare-brise. Par ailleurs, aucune demande n'est formulée à son encontre en cause d'appel, que ce soit par la société LG Automobiles [Localité 1] ou la société RPGP Facades [Localité 1]. Il sollicite sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire,la confirmation du jugement entrepris. M. [R] réfute avoir donné son accord à la facture du 16 août 2021, et dit avoir seulement approuvé par courriel le 13 août 2021 un devis de 1.431,32 euros, pensant par erreur induite par la société LG Automobiles [Localité 1] avoir été responsable des désordres constatés sur le véhicule, avant la diligence de l'expertise amiable ayant conclu à son absence de responsabilité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION: La demande de la société RPGP Façades [Localité 1] visant à voir dire irrecevables les prétentions de la société LG Automobiles [Localité 1] pour erreur formelle dans ses factures est une fin de non-recevoir, et comme telle, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. Cette erreur, qui a consisté à établir les factures au nom de l'établissement de [Localité 4] de la société RPGP Façades [Localité 1] est insuffisante à rendre les prétentions de la société LG Automobiles [Localité 1] irrecevables, la société RPGP Façades [Localité 1] n'ayant jamais contesté être le propriétaire du véhicule réparé. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [R] mais simplement de constater que devant la cour, aucune demande n'est formée contre lui. L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que le véhicule de la société RPGP Façades Limoges a été remorqué le 30 juin 2021 pour être conduit à la carrosserie du Palais, soit la carrosserie exploitée par M. [R]. Toutefois, comme en témoigne le contrat de location de véhicules signé le lendemain par Mme [P] [E] pour le compte de la société RGPD Façades [Localité 1], le véhicule se trouvait à cette date dans les locaux de la société LG Automobiles [Localité 1], puisque le contrat mentionne que la location sera payée par cette dernière. Par ailleurs, le remorquage n'a pas été payé par la société RGPD Façades [Localité 1] et est facturé par la société LG Automobiles [Localité 1] sur sa facture. Ces trois pièces permettent de tenir pour exactes les assertions de M. [R] selon lesquelles, le jour du remorquage, il a indiqué à la société RPGP Façades [Localité 1] ne pas être en mesure de prendre en charge le véhicule pour cause de congés, conduisant celle-ci à faire conduire le véhicule chez la société LG Automobiles [Localité 1]. Il en résulte qu'il n'a pas procédé le 30 juin à un changement du pare-brise du véhicule de la société RPGP Façades [Localité 1] et que le pare-brise examiné par l'expert amiable est bien celui que M. [R] avait posé au mois de mars 2021. La société LG Automobiles [Localité 1] n'a pas fait signer de devis ni d'ordre de réparation à la société RPGP Façades. Néanmoins, ainsi qu'il vient d'être démontré, celle-ci a fait remorquer dans son établissement son véhicule aux fins de réparations. La société RPGP Façades [Localité 1] a aussi signé un contrat de location de véhicule, et il importe peu que celui-ci ait été établi au nom de son établissement de [Localité 5] dans la mesure où elle n'a jamais contesté avoir utilisé elle-même ce véhicule. La société RPGP Façades [Localité 1] ne peut se prévaloir, comme elle le soutient, d'un engagement souscrit à son égard par la société [R] pour prendre en charge le montant des réparations. En effet, M. [R] a reçu le 13 août 2021, alors que le contrat de location de véhicule était arrivé à son terme et les réparations effectuées par la société LG Automobiles [Localité 1], un courriel de celle-ci lui demandant s'il était d'accord pour prendre en charge leur paiement, pour un montant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de préciser. M. [R] soutient avoir été induit en erreur par la société LG Automobiles [Localité 1] qui lui soutenait que de l'eau s'était introduite dans le véhicule via le pare-brise que lui-même avait posé au mois de mars précédent. Il est simplement certain que le montant facturé ensuite à M. [R] ne correspondait pas à celui mentionné dans le courriel et que cette différence à conduit M. [R] à refuser de payer et à saisir son assurance qui a missionné un expert. En tout état de cause, M. [R] s'était éventuellement engagé envers la société LG Automobiles [Localité 1] à prendre en charge les réparations mais pas envers la société RPGP Façades [Localité 1]. Cette dernière étant le contractant ayant demandé les réparations, signé le contrat de location du véhicule, et utilisé le véhicule donné en location, la société LG Automobiles [Localité 1] est fondée à lui demander paiement de sa facture de 5.316,95 euros comprenant les réparations, le remorquage et la location du véhicule de remplacement. Le jugement déféré est confirmé en ce que la société RPGP Façades [Localité 1] a été condamné à son paiement. A défaut de toute mention sur les factures d'un taux d'intérêt de retard applicable, et d'explication dans les conclusions sur ce que la société LG [Localité 1] entend par 'pénalités de retard', sera appliqué le taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2022, ainsi que la pénalité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. La deuxième demande, portant sur un montant de 1.055,11 euros est sans rapport avec les réparations de 2021 puisqu'au regard de la pièce numéro 3 de la société LG Automobiles [Localité 1], elle se rapporte à un solde dû sur une facture de réparations n°403665 réalisées au mois d'août 2022 suite à un accident, sur laquelle l'assurance de la société RPGP Façades [Localité 1] a effectué un paiement en laissant la franchise à la charge de son assurée. Cette somme est incontestablement due et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société RPGP Façades [Localité 1] à son paiement, quoique le premier juge se soit trompé sur l'objet de la dette. Pour le même motif que précédemment, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure, ainsi que d'une pénalité forfaitaire de 40 euros. La société RPGP Façades [Localité 1], qui succombe, supportera la charge des dépens. Le litige trouvant son origine dans l'absence d'établissement de documents contractuels préalables aux réparations, il est équitable que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non-recevoir de la société RPGP Façades [Localité 1]. Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [R]. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 1.055,11 euros était due au titre de frais de location du véhicule et en ce qu'il a dit que les condamnations en principal porteraient des pénalités de retard. Statuant à nouveau: Dit que la somme de 1.055,11 euros est due au titre de la facture 403665 du mois d'août 2022. Dit que les deux condamnations prononcées en principal par le premier juge porteront: - pour la condamnation de 5.316,95 euros, intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022, - pour la condamnation de 1.055,16 euros, intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023. Confirme le jugement déféré pour le solde. Condamne la société RPGP Façades [Localité 1] aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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