Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.257
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marjorie, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Aurore Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Laurent Y..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6°, du Code de procédure pénale, 199 et 200 du même Code, de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, réunie en chambre du conseil à l'audience du 8 juin 2001, mentionne la présence, à l'audience et au délibéré, outre des magistrats composant la juridiction et de celle d'une auditrice de justice, de Sébastien Z... et Samuel A..., élèves avocats effectuant un stage à la cour d'appel de Douai ;
"alors que la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre de l'instruction exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'élèves avocats n'ayant ni qualité de magistrat, ni celle d'auditeur de just ice ; qu'à cet égard, le texte leur permettant d'effectuer un stage dans une juridiction et d'assister aux délibérés doit être entendu restrictivement et ne saurait déroger aux dispositions combinées des articles 199 et 200 du Code de procédure pénale, se lon lesquelles les magistrats de Ia chambre de l'instruction doivent débattre et délibérer hors la présence de toute personne extérieure à la cause ; que, en raison de la valeur particulière des faits de l'espèce, la présence de personnes extérieures à la chambre de l'instruction, en l'occurrence des élèves avocats, était de nature à porter atteinte aux intérêts de toutes les parties" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les deux élèves avocats cités au moyen ont "assisté à l'audience et au délibéré, conformément à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 du 31 décembre 1990" ;
Attendu qu'en cet état, les dispositions légales ont été respectées, dès lors que ce texte ne prévoit aucune exception en ce qui concerne la chambre de l'instruction et que les stagiaires n'ont pas participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, 222-22 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que "... les expertises psychiatrique ou médico-légale n'ont pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés, même si une pénétration n'implique pas automatiquement déchirure de l'hymen ; que, quelle que soit la crédibilité de l'enfant, les investigations entreprises n'ont pas permis de réunir de charges suffisantes à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis les faits dénoncés ;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elle sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction du second degré ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la fillette, qui avait toujours dénoncé les agressions sexuelles commises par son père, était crédible, tout en considérant qu'il n'y avait pas de charge suffisante à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis les faits dénoncés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Laurent Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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