Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° S 16-15.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Agence européenne des adoptés, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [I],
2°/ à Mme [L] [X],
domiciliées toutes deux [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'association Agence européenne des adoptés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [I] et [X], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2016) que Mmes [I] et [X] ont, par requête du 18 février 2014, demandé l'adoption plénière, par la seconde, de l'enfant de sa conjointe, [G] [I], né le [Date naissance 1] 2009 ; que, par conclusions du 8 décembre 2014, l'association Agence européenne des adoptés est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir la demande d'adoption rejetée ;
Attendu que l'association Agence européenne des adoptés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;
Attendu que l'adoption de l'enfant [G] a été prononcée par jugement du 16 juin 2016 passé en force de chose jugée, transcrit sur les registres de l'état civil ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant déclaré l'association irrecevable est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne l'association Agence européenne des adoptés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [I] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
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