Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/01263 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBN4
du 11 juin 2024
N° de minute 24/913
affaire : [S], [V] [B] épouse [G]
c/ A.S.L. [Adresse 4]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
à Maître Philippe CHRESTIA
à Association Médiation 111
Le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ONZE JUIN À 09 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S], [V] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
A.S.L. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe CHRESTIA de la SELARL ASSO - CHRESTIA, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mr [Y] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024, le Juge des référés a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2023 par Madame [S] [B] épouse [G] à l’association syndicale libre [Adresse 4],
Vu les conclusions déposées à l’audience du 11juin 2024 par Madame [S] [B] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], ce dernier intervenant volontairement,
Vu les écritures déposées à l’audience précitée par l’association syndicale libre [Adresse 4],
A l’audience du 11 juin 2024, les deux parties ont fait savoir par leur conseil respectif qu’elles étaient d’accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige qui les oppose.
MOTIFS :
Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner l’association Médiation 111 comme médiateur ;
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur l’association Médiation 111,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 400 par le défendeur et de 400 par les demandeurs directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard le 11 juillet 2024.
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l'audience du jeudi 21 novembre 2024 à 9 heures
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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