Texte intégral
MINUTE N° 23/394
Copie exécutoire à :
- Me Marion BORGHI
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 24.10.23
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZ7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2094 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Madame [L] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. NEOLIA Prise en la personne de son représentant légal, es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la résiliation, par l'effet du jeu de la clause résolutoire, du bail consenti aux époux [B] par la société [Adresse 6] le 4 octobre 2012, portant sur un logement situé à [Adresse 8], a ordonné l'expulsion des époux [B] devenus occupants sans droit ni titre, a fixé au montant du loyer et des charges en cours soit 495,62 euros l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 27 septembre 2019, a condamné solidairement les époux [B] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5 783,48 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges ou indemnités d'occupation, arrêtée au 6 décembre 2021, a débouté les époux [B] de leur demande de délais de paiement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum les époux [B] aux dépens.
Les époux [B] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er avril 2022 et par écritures d'appel du 26 juin 2022 ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de leur accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de trois ans pour s'acquitter des loyers et des charges.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la société Neolia demande à la cour de constater que la procédure est devenue sans objet dans la mesure où les époux [B] se sont acquittés de l'arriéré et qu'un nouveau contrat de bail a été conclu le 12 octobre 2022. Elle entend que soit laissés à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, les époux [B], qui se reconnaissaient débiteurs d'une somme de 4 394,23 euros à la date de l'assignation sollicitaient des délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, insérée au contrat de bail les liant à la partie intimée.
Les époux [B] ont implicitement mais nécessairement abandonné leur prétention puisqu'ils ont, en cours d'instance d'appel apuré la totalité de la dette et ont conclu avec la société d'HLM Neolia un nouveau contrat de bail à effet au 12 octobre 2022.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est devenue sans objet et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la procédure est devenue sans objet,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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