Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1989. 85-45.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.189

Date de décision :

18 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGENCE COLLIGNON, dont le siège est à Douai (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Monsieur Sébastien X..., demeurant à Leforest (Pas-de-Calais), 3 A, résidence Lazare Carnot, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Agence Collignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 1985), que M. X..., engagé le 11 mars 1982 par la société agence Collignon en qualité de négociateur immobilier, a été licencié le 8 novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le juge a fait procéder, par voie d'enquête, à l'audition de l'auteur d'une attestation, il ne peut plus se borner à relater les énonciations contradictoires des attestations établies par les témoins, en faisant totalement abstraction des déclarations recueillies par voie d'enquête ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré que la mesure d'instruction qu'ils avaient ordonnée avait démontré que M. X... avait tenu, le 7 novembre 1983, des propos malséants et impudents ; qu'en se bornant à viser les attestations, et en ignorant les procès-verbaux d'enquête, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 203 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que, dans ses conclusions, l'agence Collignon faisait valoir que, ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, M. X... n'avait émis aucune protestation à la suite des avertissements qui lui avaient été adressés, par lettres recommandées des 1er août et 15 octobre 1983, avertissements qui visaient expressément les manquements du salarié ainsi que l'insuffisance de ses résultats ; que le quota mensuel de base était expressément visé dans le deuxième avertissement du 15 octobre 1983 ; qu'en se bornant à relater les prétentions des parties sans examiner ces avertissements, la cour d'appel a méconnu son office et violé, derechef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'une insuffisance de résultats ne soit pas constitutive de faute grave, elle n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement ; que les premiers juges avaient relevé que si dans les premiers mois des relations contractuelles, l'exercice de sa profession par M. X... a donné pleine et entière satisfaction à l'agence Collignon, l'activité de celui-ci s'est brusquement dégradée à l'issue du premier semestre 1983 ainsi que le montrent les graphiques d'activité versés aux débats par l'agence Collignon et non contestés par M. X..., qu'en effet les quota d'honoraires réalisées sont très nettement inférieurs en 1983 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette dégradation de l'activité du salarié n'était pas, à elle seule, un motif suffisant de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas proféré les propos qui lui étaient reprochés, qu'il n'était pas tenu à la réalisation d'objectifs de vente et que les autres griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Collignon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz