Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01025 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPC
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE JEAN ROSSI
C/
S.A.R.L. CABINET CARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00604
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Anne-Sophie REVERS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE JEAN ROSSI
RCS Pontoise n° 718 223 027
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CABINET CARE
RCS Nanterre n° 512 179 169
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Timothée BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise Jean Rossi (ci-dessous, la société Rossi) est une entreprise de construction.
La société Cabinet Care (ci-dessous, la société Care) est un cabinet de recouvrement de factures.
La société Rossi a réalisé plusieurs chantiers pour la société Artis Construction, promoteur immobilier qui ont donné lieu à des impayés.
La société Rossi ayant demandé une garantie de paiement de sa créance, la société AMG Participations, par acte notarié du 2 mai 2014, a donné en garantie de la société Artis Construction au bénéfice de la société Rossi une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Localité 5], pour garantie d'une somme principale de 499.636,45 €.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2014, un protocole a été régularisé entre la société Rossi et la société Artis Construction pour le paiement échelonné d'une somme de 575.406,54 €.
La société Artis Construction n'ayant pas honoré son engagement souscrit dans le cadre du protocole, la société Rossi l'a assignée en référé devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par ordonnance du 3 juin 2015, la société Artis Construction a été condamnée au paiement d'une somme en principal de 575.406,54 €, outre intérêts contractuels.
Par courriels du 6 et 8 août 2019, la société Rossi a confié à la société Care un mandat de recouvrement des sommes dues par la société Artis Construction moyennant une rémunération proportionnelle de 7 % «sur toutes les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement pour votre compte».
La société Rossi a réglé à la société Care deux factures n°104701 et 104802 datées des 30 septembre et 25 octobre 2019, de 1.750 € HT chacune, correspondant aux honoraires de recouvrement auprès de la société Artis Construction de deux sommes de 25.000 €.
À la suite du courrier du 30 décembre 2019 de Me [N] [Y], notaire, relatif à la vente du bien hypothéqué de la société AMG Participations, plusieurs échanges sont intervenus entre les parties quant au périmètre du mandat donné à la société Care et sa contribution à la réalisation de cette vente.
A la suite de la vente du bien immobilier le 12 juin 2020, la société Rossi a reçu par virement bancaire la somme de 400.000 €.
La société Care a demandé le paiement d'une facture n°105492 en date du 6 juillet 2020 d'un montant de 28.836,52 € HT qui n'a pas été payée par la société Rossi.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, la société Care a fait assigner la société Rossi devant le tribunal de commerce de Pontoise qui s'est, par jugement du 14 janvier 2021, déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Rossi à payer à la société la société Care la somme de 33.600 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 ;
- condamné la société Rossi à payer à la société Care la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la société Rossi de sa demande de condamnation de la société Care à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son action ;
- condamné la société Rossi à payer à la société Care la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rossi aux dépens ;
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 96,88 €, dont TVA 16,15 €.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Rossi a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Rossi demande à la cour de :
- Déclarer la société Rossi recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société Care irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
- Constater que le droit à commissions de la société Care en vertu du mandat, ne pouvait s'exercer que sur les sommes recouvrées par celle-ci pour le compte de la société Rossi,
- En cas de doute sur l'interprétation du mandat, faire application de l'article 1190 du code civil et dire que le contrat doit s'interpréter contre la société Care,
- Constater que le mandat de recouvrement confié à la société Care excluait le recouvrement par le biais du cautionnement hypothécaire dont l'exécution était expressément confiée à l'avocat de la société Rossi,
- Subsidiairement, constater que la somme de 400.000 € réglée par le notaire dans le cadre de la procédure de purge des inscriptions hypothécaires sur le bien appartenant à la caution, n'a pas été recouvrée par la société Care, et qu'il est intervenu en dehors de l'intervention de celle-ci,
- En conséquence, débouter dans tous les cas la société Care de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer la société Rossi recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- Condamner en conséquence la société Care à payer à la société Rossi, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son action,
- Condamner la société Care à payer à la société Rossi, la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Care aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Nicolas, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la société Care demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 janvier 2022,
Et, statuant à nouveau
- recevoir la société Care en ses demandes et l'y déclarer bien fondée en y faisant droit,
En conséquence,
- débouter la société Rossi de ses demandes,
- vu les articles 1103 et 1104 du code civil, condamner la société Rossi à payer à la société Care la somme de 33.600 € TTC en principal (400.000 € fois 7% soit 28.000 HT, soit 33.600 € TTC),
- condamner la société Rossi au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 août 2020 (date d'échéance de la facture impayée),
- condamner la société Rossi au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Rossi au paiement de la somme de 2.000 €,
- Vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Rossi à régler les dépens de la première instance,
En tout état de cause et s'y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Rossi au paiement de la somme de 5.000 €,
- Vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Rossi à régler les dépens de la première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La société Rossi soutient que le mandat de la société Care excluait expressément son intervention du cadre de la caution hypothécaire, dont la mise en 'uvre était confiée à son avocat, et que la société Care ne pouvait percevoir une rémunération sur un montant recouvré hors de son intervention.
Elle avance que la société Care a droit à commissions sur le règlement de sommes par l'intermédiaire de cette société chargée de leur encaissement, alors que la somme de 400.000 € sur laquelle la société Care sollicite sa commission lui a été réglée par le notaire chargé de la vente du bien hypothéqué, dans le cadre de la purge des hypothèques, et que la société Care n'a pas participé à cette purge ni n'a encaissé ces 400.000 € pour son compte.
Elle précise que le mandat ne prévoyait pas un droit à commission sur les sommes recouvrées 'indirectement', qu'au contraire elle a précisé à la société Care que le recouvrement des sommes dues par le biais de la caution hypothécaire demeurait de la compétence de son avocat.
Elle rappelle que la preuve de l'étendue du mandat incombe à celui qui s'en prévaut, qu'un mandat doit être strictement interprété, et qu'elle avait bien laissé à la charge de son avocat la charge du recouvrement par le biais de la garantie donnée au moyen de la caution hypothécaire, ce dont la société Care avait été informée.
Subsidiairement, elle fait état de l'absence d'intervention de la société Care dans le règlement de la somme de 400.000 €, puisque la caution hypothécaire avait mis en vente le bien qu'il lui avait été donné en garantie avant le mandat de recouvrement donné à la société Care, de sorte que celle-ci ne peut être à l'origine de la mise en vente du bien. Elle ajoute que c'est en raison de l'existence de poursuites engagées par la banque cantonale de Genève à l'encontre de la société AMG, qu'elle a précisé le 7 août 2019 par son avocat à la société Care que le recouvrement par le biais de la garantie hypothécaire était exclu de son mandat.
Elle souligne que le protocole d'accord du 13 avril 2020 a été régularisé après négociations entre avocats, sans intervention de la société Care, qui avance des allégations erronées, que le tribunal a omis de considérer. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement.
La société Care soutient qu'elle connaissait la société Artis Construction pour avoir soldé deux dossiers à son encontre, lorsque la société Rossi lui a confié le recouvrement de la somme de 575.406,54 €, et avoir pris immédiatement attache avec le président de la société AMG Participations.
Elle souligne l'ancienneté du litige opposant les sociétés Rossi et Artis Construction.
Elle indique que le mandat qui lui a été donné portait sur toutes les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement pour le compte de la société Rossi, laquelle lui a expressément confié les pièces de son dossier pour la somme totale due par la société Artis construction, sans exclusion ou limitation.
Elle fait état de ses diligences, dont elle a informé la société Rossi le 27 août 2019 en l'avisant d'une possible vente du bien hypothéqué, et que dans sa réponse la société Rossi n'a aucunement fait état d'une exclusion quant au périmètre du mandat confié. Elle rappelle ses démarches auprès de la société Artis Construction pour que celle-ci mette en place un échéancier, vende le bien immobilier et règle l'intégralité de la somme due. Elle indique avoir transmis le 21 novembre 2019 la promesse de vente du bien hypothéqué à la société Rossi, laquelle lui a demandé de procéder aux vérifications relatives à cette vente, et son opinion sur son bon déroulement, de sorte que la société Rossi ne contestait aucunement que cette vente entrait dans son mandat ; il en a été de même lorsque le notaire chargé de la vente a contacté les deux sociétés Rossi et Care. Elle ajoute avoir été ensuite écartée par la société Rossi du processus de recouvrement, lorsque la vente immobilière a été réalisée, ce qui était déloyal.
Elle met en avant l'absence d'évolution de la situation quant au paiement des sommes dues entre septembre 2016 et son intervention à l'été 2019, ainsi que ses pressions exercées qui ont précipité la vente de l'immeuble objet de la caution réelle, de sorte qu'elle revendique être à l'origine de son déblocage. Elle écarte l'intérêt d'une procédure initiée par la banque cantonale de Genève, intervenue postérieurement. Elle revendique avoir été mandatée sur l'intégralité des sommes dues par la société Artis construction, et rappelle que le bien objet du cautionnement hypothécaire a fait l'objet d'une vente amiable et non d'une saisie.
Elle dénonce la déloyauté de la société Rossi, et sollicite la confirmation du jugement.
*****
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
Le mandat liant les sociétés Rossi et Care est formé par le mail du 6 août 2019 de la société Care proposant à la société Rossi de prendre en charge son 'dossier contentieux contre 'Artis Construction' ' en indiquant que 'le taux appliqué sur ce dossier sera de 7 %, sur toutes les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement pour votre compte', et le courriel de réponse de la société Rossi du 8 août 2019 à la société Care indiquant 'nous avons bien pris bonne note du taux de 7 % qui sera appliqué sur toutes les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement pour notre compte'.
Le 7 août 2019, le conseil de la société Rossi a adressé un courrier à la société Care, avec copie à la présidente de la société Rossi contenant notamment l'ordonnance du 3 juin 2015, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 juillet 1995 délivré à la société Artis Construction visant un solde de 587.309,90 € dont un principal de 575.406,54 € ; ce courrier s'achève par 'je vous remercie de me tenir informé de vos diligences, dans la mesure où je suis toujours chargé, sauf avis contraire, de tenter une saisie immobilière sur le bien qui avait été donné en garantie par une caution hypothécaire'.
Comme l'a retenu le jugement, cette indication ne saurait signifier implicitement que le mandat donné par la société Rossi à la société Care exclut de son périmètre le bien objet de la caution hypothécaire, ce d'autant que le courriel de la société Rossi du lendemain répondant à la société Care ne contient aucune précision en ce sens, en indiquant seulement 'nous avons bien pris bonne note du taux de 7 % qui sera appliqué sur toutes les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement pour notre compte'.
Cette formulation très générale de l'application du taux de commission due à la société Care, reprise dans un courriel de la société Rossi qui lui est adressée après la lettre du 7 août 2019 de son conseil, n'apporte aucune restriction quant à l'étendue du mandat ; aussi la société Rossi ne peut soutenir que la lettre du 7 août 2019 de son conseil signifiait que, ce dernier demeurant saisi du recouvrement par le biais de la garantie donnée par caution hypothécaire, celle-ci était exclue du mandat donné à la société Care.
Ce d'autant que le commandement de payer transmis par le conseil de la société Rossi à la société Care fait apparaître le montant principal dû (575.406,54€), de sorte qu'il visait l'intégralité des sommes dues ; étant au surplus relevé que la lettre du conseil vise une saisie immobilière dont il serait toujours chargé, alors que le bien hypothéqué a fait, en définitive, l'objet d'une vente amiable et non d'une saisie.
En conséquence, le tribunal sera suivi en ce qu'il a indiqué que le mandat donné par la société Rossi à la société Care n'excluait pas les sommes recouvrées lors de la vente du bien hypothéqué.
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S'agissant de cette caution hypothécaire, il est à indiquer que la société Artis Construction et la société ADC Constructions étant débitrices de la société Rossi, la société AMG participations - détenteur majoritaire du capital des débitrices - s'est portée caution solidaire et hypothécaire des débiteurs envers la société Rossi à hauteur de 499.636,45 €, et a affecté un bien situé à [Localité 5] en garantie.
Il sera précisé que la société Artis Construction a pour président la société ADC Constructions et pour personne ayant le pouvoir de diriger M. [E] [R], également président du conseil d'administration et directeur général de la société AMG participations (ayant pour nom commercial 'l'art de construire').
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Il ressort d'un courriel de la société Care du 2 septembre 2019 à M. [R] que la société Care était informée du projet de vente de l'immeuble pour procéder au règlement des sommes dues (ce qu'établit aussi son courriel du 27 août 2019 à la société Rossi), a maintenu une menace d'agir en liquidation judiciaire pour obtenir les versements prévus selon l'échéancier (25.000 € par mois), ainsi que l'illustre son courriel du 24 octobre 2019 'compte-tenu de votre paiement, je suspends la procédure de LJ' [ndlc : liquidation judiciaire] à M. [R] qui lui répondait le 26 octobre 2019 'merci d'avoir suspendu votre assignation en RJ : elle serait mortelle pour nous. ... Nous avançons avec un candidat pour l'acquisition de nos bureaux à [Localité 5]. Nous devrions être en mesure de signer une promesse avant fin novembre pour une signature de l'acte authentique avant fin janvier'.
Il est justifié des nombreuses relances adressées entre septembre 2019 et janvier 2020 par la société Care à M. [R], qui ont notamment permis le versement de deux fois 25.000 € à la société Rossi, versements objets des deux factures n°104701 et 104802 de 1.750 € HT chacune.
La société débitrice a adressé le 20 novembre 2019 'la promesse de vente de [Localité 5] qui nous permettra de solder le dossier ROSSI' à la société Care, qui l'a adressée aussitôt à la société Rossi en précisant qu' 'il s'agit du bien pour lequel vous disposez d'une affectation hypothécaire à titre de cautionnement'.
La société Rossi a répondu le lendemain à la société Care en indiquant :
- dans un 1er courriel qu'elle souhaitait rester ferme dans sa position, en sollicitant de la société Care son analyse,
- dans un 2ème courriel, que c'était une bonne nouvelle, adressant à la société Care 'l'affectation hypothécaire'qui avait été signée à l'époque, et l'incitant à effectuer des vérifications.
Ce faisant, non seulement la société Rossi n'a pas alors prétendu que ce projet de vente sur le bien hypothéqué ne relevait pas du mandat de la société Care, ou que son avocat en était chargé, mais lui a demandé de procéder à des contrôles.
Par ailleurs, le notaire chargé de la vente a demandé, les 2 et 13 janvier 2020, puis le 6 mai 2020, aux deux sociétés Rossi et Care, de lui fournir un décompte des sommes dues et un pouvoir autorisant la mainlevée des inscriptions moyennement paiement des sommes dues.
La société Rossi n'a pas alors - à la réception des courriels des 2 et 13 janvier 2020- contesté la participation de la société Care à la formalisation de la vente, ni sollicité que son conseil soit rendu destinataire de ces courriels ; elle n'a manifesté son opposition que par son courrier du 7 février 2020.
M. [R] s'est adressé le 18 février 2020 à la société Care afin de lui faire part d'une difficulté dans la vente des bureaux de [Localité 5], dont la société Care a informé la société Rossi le 20 février 2020 en proposant d'organiser un rendez-vous pour trouver une solution rapidement.
Le 19 mai 2020, la société Care a indiqué à la société Rossi que le notaire était dans l'attente de la signature du protocole d'accord par cette société, et l'a invitée à régulariser le protocole.
Il résulte de l'examen des éléments du dossier que les démarches initiées par la société Care ont joué un rôle important dans la vente du bien hypothéqué, en garantie de la créance de la société Rossi.
S'il ressort du courriel du 27 août 2019 de la société Care que la société AMG Participations avait déjà décidé de mettre en vente l'immeuble donné en garantie, avant que la société Care ne reçoive mandat de recouvrement, la cour observe que la garantie hypothécaire existait depuis plusieurs années, que la société Care a accompli des diligences dès qu'elle a été mandatée, exerçant une pression sur M. [R] qu'elle a menacé d'introduire une procédure collective, et que la vente du bien hypothéqué est intervenue 10 mois après.
La société Rossi était informée de cette implication de la société Care dans la vente du bien immobilier, et n'a pas manifesté son opposition avant le 7 février 2020.
Il n'est pas démontré que le conseil de la société Rossi aurait entrepris une quelconque démarche pour obtenir cette vente, étant rappelé qu'il était 'chargé, sauf avis contraire, de tenter une saisie immobilière' sur le bien donné en garantie, saisie qui n'est pas intervenue.
Le décompte du recouvrement par ce conseil de la somme de 78.684,46 € est intervenu le 26 avril 2018, soit plus d'un an et trois mois avant le mandat donné à la société Care. La demande de renseignement hypothécaire par ce conseil, le 8 août 2019, sur l'immeuble donné en garantie, ne peut s'analyser comme une démarche déclenchant la vente du bien, et le recouvrement par la société Rossi des sommes dues.
L'assignation en redressement de la banque cantonale de Genève à la société AMG Participations, délivrée le 27 avril 2020 pour une audience du 2 juin 2020, est intervenue après les diligences de la société Care, alors que le projet de vente était en cours de finalisation ; à défaut de justification de l'action qu'aurait entreprise ce créancier avant cette assignation, il ne peut être considéré que c'est l'action de celui-ci qui a conduit la caution à mettre en vente le bien hypothéqué, le fait que cette assignation vise plusieurs lettres avec accusé de réception adressées entre avril 2016 et juin 2019 à la société AMG Participations étant insuffisant à le démontrer.
Si la société Artis Construction reste, à l'issue du protocole d'accord du 13 avril 2020, toujours débitrice d'une somme de 173.123 €, ce reliquat s'entend après le versement de la somme de 400.000 € lors de la vente du bien immobilier de [Localité 5], dont la société Rossi ne conteste pas qu'il est intervenu, et sur le montant duquel la société Care a calculé le montant de sa rémunération proportionnelle de 7%.
Ce versement étant intervenu du fait de la vente du bien hypothéqué, à la suite des démarches entreprises par la société Care pour le recouvrement de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Rossi au paiement de sa rémunération proportionnelle.
Le montant de celle-ci, fixé par le jugement, n'étant pas contesté, ainsi que le calcul des intérêts, la décision de 1ère instance sera confirmée.
Sur les autres demandes
Au vu de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rossi de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
Succombant en son appel, la société Rossi sera condamnée au paiement des dépens devant la cour, et au versement d'une somme de 3.000 € à la société Care sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Jean Rossi au paiement des dépens, et au versement d'une somme de 3.000 € à la société Cabinet Care en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,