Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute n°24/
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU73
3 copies
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 04 Décembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [R] [L] née [F]
née le 17 Mars 1960 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P]
née le 08 Juillet 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Madame [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la reconstruction de la clôture à son emplacement initial et selon ses modalités antérieures, et à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en dates du 30 mai 2024, Monsieur et Madame [L] ont maintenu leurs demandes et ont conclu au rejet de la demande formée à titre reconventionnel par Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Madame [P] a détruit, à l’occasion de l’installation de son portail, la clôture séparative de propriété constituée d’un soubassement béton surmonté de poteaux en béton reliés par un grillage tenu par des piliers en métal. Ils précisent qu’aux termes d’un accord en date du 17 mars 2023, Madame [P] s’était engagée à refaire la clôture en poteaux béton avec du grillage au même endroit que l’ancienne au plus tard le 31 août 2023, accord homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 24 mars 2023. Ils font valoir que Madame [P] n’a pas été respecté son engagement en ce que, d’une part, la clôture posée hors délai ne correspond pas à l’ancienne puisqu’il s’agit non pas d’un soubassement béton et de poteaux béton mais de poteaux métalliques plantés dans le sol et, d’autre part, que cette clôture n’est pas implantée à l’emplacement de la précédente puisqu’elle est collée à la clôture de clautras en bois leur appartenant, agrandissant en conséquence la propriété de Madame [P], à leur détriment.
Madame [P] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et, à titre reconventionnel, à la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa position que le retard dans la pose de la nouvelle clôture ne lui est pas imputable et soutient que celle-ci a été installée au début de l’hiver 2023, exactement au même endroit que la précédente, et qu’il n’y a donc aucune appropriation anormale de sa part, à la différence des époux [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (...).”
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], voisin de l’immeuble appartenant à Madame [P] situé au numéro [Adresse 1] de cette même allée, et qu’un litige est né entre les parties au sujet de la destruction d’une clôture située entre les deux propriétés.
Afin de trouver une issue amiable à leur litige, Monsieur et Madame [L] ont saisi un conciliateur de justice et un constat d’accord a été formalisé le 17 mars 2023 aux termes duquel Madame [P] “s’engage à refaire la clôture en poteaux béton avec du grillage au même endroit de l’ancienne au plus tard le 31 août 2023".
Suivant ordonnance du 24 mars 2023, cet accord a été homologué, se voyant ainsi conférer force exécutoire.
Il convient d’observer que les parties disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire, l’accord du 17 mars 2023 ayant été homologué par ordonnance du 24 mars 2023, et que l’appréciation du respect ou du non respect du protocole homologué ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Les demandes formées devant la présente juridiction ne peuvent dès lors prospérer.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et les demandes formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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