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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.664

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Marie, Robert Le Dore, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société anonyme Morand, dont le siège est à Paris (4e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de M. Le Dore, de Me Ryziger, avocat de la société Morand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Le Dore ne contestait pas l'existence et l'importance des travaux d'électricité exécutés à sa demande par la société Morand, entrepreneur, mais soutenait que le coût de ces travaux devait être supporté "à titre commercial" par l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Le Dore n'établissait pas l'intention libérale dont il faisait état, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Le Dore ; Condamne M. Le Dore à payer à la société Morand la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Le Dore, envers la société Morand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz