Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-85.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.842
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Michel,
LA SARL EUROPISOL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui a condamné le premier, pour infractions aux lois régissant les contributions indirectes à diverses amendes et pénalités fiscales et a déclaré la seconde tenue au paiement desdites pénalités ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Y... et pris de la violation des articles L. 47, L. 54 B, L. 55 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des délits reprochés et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'amendes, de pénalités fiscales et de somme représentant la valeur des biens saisis ;
" aux motifs que les procès-verbaux du 8 octobre 1985 et du 1er juin 1987 bases des poursuites sont réguliers ; que le 26 septembre 1985, un contrôle a été effectué dans les locaux professionnels et commerciaux de la SARL Europisol dont Y... était le gérant ; que ce contrôle a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal non en matière de vérification de comptabilité mais en matière de contribution indirecte ; qu'il résulte des articles L. 55 à L. 61 du Livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de redressement contradictoire, seule procédure prévoyant l'obligation de l'avis à donner au contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil, qu'en étaient exclues les constatations faites en matière de contributions indirectes lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de poursuites correctionnelles ce qui est le cas en l'espèce ; que Y... ne peut donc pas se prévaloir d'une omission dans le déroulement de la procédure (arrêt attaqué p. 3, alinéas 7, 8, p. 4, alinéa 1er) ; qu'il en est de même pour le procès-verbal du 1er juin 1987, l'exception de nullité invoquée pour les mêmes raisons devant être également rejetée (arrêt attaqué p. 4, alinéas 2, 3) ;
que les infractions relevées à l'encontre de Y... dans le second procès-verbal sont établies, que sa qualité de gérant de droit ou de fait de la société le rend pénalement responsable (arrêt attaqué p. 4 alinéa 4) ;
" 1°) alors que toute vérification de comptabilité par les agents de l'administration Fiscale doit être précédée par l'envoi d'un avis de vérification à peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil ; qu'en se bornant à relever que la vérification avait été faite " en matière de contributions indirectes et non en matière de vérification de comptabilité " sans rechercher d si au cours de leurs investigations, les agents de l'administration fiscale n'avaient pas procédé, comme l'avait relevé le premier juge, à l'examen des pièces comptables, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la notification d'une proposition de redressement doit mentionner à peine de nullité que le contribuable a la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que l'inapplicabilité de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du Livre des procédures fiscales ne dispense pas l'administration Fiscale du respect de l'article L. 54 prévoyant lors de la notification de redressement la mention du droit du contribuable de se faire assister d'un conseil ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par la SARL Europisol et pris de la violation des articles L. 47, L. 54 B et L. 55 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Europisol tenue en qualité de civilement responsable de son gérant, au paiement des pénalités et confiscations fiscales et des frais et dépens mis à la charge de Michel Y... ;
" aux motifs que les procès-verbaux du 8 octobre 1985 et du 1er juin 1987 bases des poursuites sont réguliers ; que le 26 septembre 1985 un contrôle a été effectué dans les locaux professionnels et commerciaux de la SARL Europisol dont Y... était le gérant ; que ce contrôle a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal non en matière de vérification de comptabilité mais en matière de contribution indirecte ; qu'il résulte des articles L. 55 à L. 61 du Livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de redressement contradictoire, seule procédure prévoyant l'obligation de l'avis à donner au contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil, qu'en étaient exclues les constatations faites en matière de contributions indirectes lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de poursuites correctionnelles ce qui est le cas en l'espèce ; que Y... ne peut donc pas se prévaloir d'une omission dans le déroulement de la procédure (arrêt attaqué p. 3 alinéas 7, 8, p. 4 alinéa 1er) ; qu'il en est de même pour le procès-verbal du 1er juin 1987, l'exception de d nullité invoquée pour les mêmes raisons devant être également rejetée (arrêt attaqué p. 4 alinéas 2, 3) ; que les infractions relevées à l'encontre de Y... dans le second procès-verbal sont établies, que sa qualité de gérant de droit ou de fait de la société le rend pénalement responsable (arrêt attaqué p. 4 alinéa 4) ;
" 1°) alors que toute vérification de comptabilité par les agents de l'administration fiscale doit être précédée par l'envoi d'un avis de vérification mentionnant à peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil ; qu'en se bornant à relever que la vérification avait été faite " en matière de contributions indirectes et non en matière de vérification de comptabilité " sans rechercher si au cours de leurs investigations, les agents de l'administration fiscale n'avaient pas procédé, comme l'avait relevé le premier juge, à l'examen des pièces comptables, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la notification d'une proposition de redressement doit mentionner à peine de nullité que le contribuable a la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que l'inapplicabilité de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du Livre des procédures fiscales ne dispense pas l'administration Fiscale du respect de l'article L. 54 prévoyant lors de la notification de redressement la mention du droit du contribuable de se faire assister d'un conseil ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que les agents de l'administration des Impôts, agissant en application de l'article L. 34 du Livre des procédures fiscales ont procédé dans les locaux professionnels de la SARL Europisol, marchand en gros de boissons, dont Michel Y... était le gérant, à deux contrôles successifs dont les résultats ont été relatés dans deux procès-verbaux en date des 8 octobre 1985 et 1er juin 1987 constatant diverses infractions aux lois régissant les contributions indirectes, pour lesquelles Michel Y... et la SARL Europisol ont été poursuivis devant la juridiction d correctionnelle à la requête de l'administration Fiscale ; Attendu que pour répondre aux conclusions reprises aux moyens et rejeter l'exception présentée avant toute défense au fond, fondée sur la nullité de la procédure résultant d'une prétendue violation des articles L. 47, L. 54 B et L. 55 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce que " le prévenu ne peut se prévaloir d'une omission dans le déroulement d'une procédure qui ne lui est pas applicable " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte au demeurant que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, les procès-verbaux, base des poursuites n'ont ouvert aucune procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, les formalités prescrites par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'à la vérification de comptabilité d'un assujetti en vue d'un redressement d'imposition et non aux contrôles effectués, comme en l'espèce, en matière de contributions indirectes, pour la constatation de faits matériels constitutifs d'infractions à cette législation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller ç rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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