Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 199 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2021029986
APPELANTE
S.A.R.L. AOA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 822 109 823
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
assistée de Me Emmanuelle GUIARD-SCHMID, avocat au barreau de Paris, toque : G30
INTIMEE
Société JT OLESEN APS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit danois
[Adresse 4]
[Localité 2] Danemark
représentée par Me David HARTMANN, substitué par Me Caterina GUIDICEANDREA de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] Renard, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société JT Olesen, de droit danois, fabrique des vêtements sous la marque "Kronstadt" et les commercialise dans le monde entier.
Afin de vendre ses produits en France, la société JT Olesen a choisi la société CG Distribution en septembre 2015 comme agent commercial en France.
La société CG Distribution a mandaté la société An Other Agency (la société AOA) en qualité de sous-agent.
En janvier 2019, la société AOA a succédé à la société CG Distribution en qualité d'agent commercial.
Par la suite, la société JT Olesen a décidé que son agent allemand s'occuperait des produits de la société Zalando.
Par acte du 16 juin 2021, la société AOA a assigné la société JT Olesen devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de commissions litigieuses et résiliation du contrat.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société JT Olesen était recevable et fondée ;
- s'est déclaré incompétent et dit que seul le tribunal d'Odense au Danemark était compétent pour connaître des demandes de la société AOA ;
- condamné la société AOA à payer à la société JT Olesen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples et contraires ;
- condamné la société AOA aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société AOA a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Odense au Danemark.
En vertu d'une ordonnance du 4 octobre 2022, la société AOA a, par acte du 17 février 2023, assigné la société JT Olesen devant la cour d'appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société AOA demande, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Odense au Danemark,
Statuant à nouveau,
- juger que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'entier litige opposant la société AOA à la société JT Olesen ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris initialement saisi ;
- condamner la société JT Olesen à verser à la société AOA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société JT Olesen de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société JT Olesen demande, au visa des articles 48, 75 et 85 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Odense au Danemark ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AOA à payer à la société JT Olesen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AOA aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des autres prétentions et demandes ;
Statuant à nouveau
- débouter la société AOA de l'ensemble de ses demandes et notamment celle de payer à la société JT Olesen la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société AOA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la compétence :
L'article 1.3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, dispose que "dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark."
L'article 23, en ses deux premiers alinéas, de ce Règlement, prévoit :
"1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite."
Selon l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, ce Règlement est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne.
Selon l'accord du 21 mars 2013 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, le Règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis, est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne.
L'article 25 de ce Règlement, en ses deux premiers alinéas, énonce :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Le Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 est applicable aux actions intentées à partir du 10 janvier 2015.
En l'espèce, la société AOA, domiciliée en France, a attrait en justice, par acte du 16 juin 2021, la société JT Olensen de droit danois, domiciliée au Danemark.
La société JT Olesen invoque une clause attributive de compétence, au profit du tribunal d'Odense au Danemark.
La clause invoquée figure dans un projet de contrat "Agency agreement" en langue anglaise, sans identité de l'agent commercial, ni daté, ni signé.
S'il n'est pas contesté que la société AOA a entretenu des relations d'agence commerciale avec la société JT Olesen, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ce projet de contrat aurait été discuté et que cette clause aurait été convenue entre les parties.
La société JT Olesen n'est dès lors pas fondée à revendiquer son application.
L'article 4 du Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 dispose :
"1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
L'article 7 de ce Règlement prévoit :
"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas".
En l'espèce, il ressort de courriels produits par la société AOA que la relation d'agence commerciale entre les parties s'est exécutée en France, et notamment à [Localité 5], lieu du "showroom" de la société AOA et de M. [T], son gérant.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige.
Le jugement, qui s'est déclaré incompétent et a dit que seul le tribunal d'Odense au Danemark était compétent pour connaître des demandes de la société AOA, sera infirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société JT Olesen, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société AOA la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
- condamne la société JT Olesen à payer à la société AOA la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société JT Olesen aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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