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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-12.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.783

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° N 19-12.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme Q... M... veuve F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.783 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... F..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C... F..., épouse T..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme S... F..., épouse J..., domiciliée [...] , 4°/ à la société BPCE Vie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Assurance Banque populaire vie, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. F..., de Mmes C... et S... F..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société BPCE Vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les consorts F... (G..., S... et C...) étaient les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie « Fructi expansion vie » n° ... et « Fructi placement » n°[...] souscrits par Monsieur A... F... les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996 auprès de la compagnie Assurances Banque populaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la renonciation à un droit acquis est un acte unilatéral abdicatif, irrévocable dès la manifestation de volonté du renonçant, laquelle doit être consciente et éclairée, la décision devant être prise en toute connaissance de cause et il est constant que les causes de nullité qui atteignent le consentement sont applicables aux actes unilatéraux ; qu'en l'espèce, la renonciation expresse et non équivoque par Madame M... aux contrats d'assurance vie est établie par le document dactylographié qu'elle a signé en présence du notaire et qui a été établi par ce dernier dans le même temps qu'un protocole d'accord signé entre les parties le même jour ; qu'excipant de l'absence de mention dans ce document, du montant des capitaux des contrats d'assurance vie, Madame M... fait valoir qu'elle ignorait le montant de ces derniers et qu'en conséquence sa renonciation n'a pas été faite en connaissance de cause ; que toutefois, force est de constater que l'absence de mention desdits capitaux sur le document n'établit nullement que Madame M... n'avait pas connaissance du montant de ces derniers, ce alors que le montant des capitaux avait été communiqué au notaire en charge de la succession par la Banque Populaire Vie, par courrier du 7 juillet 2011, trois mois auparavant, que cette renonciation a été régularisée par Madame M... en présence du notaire, lors d'une réunion avec les enfants de Monsieur F... au cours de laquelle a été également régularisé un protocole d'accord récapitulant l'actif et le passif de succession, les droits de chacun et dont l'objet a été de déterminer les attributions faites au profit de Madame M... afin de la remplir de ses droits, et qu'à aucun moment cette dernière ne reproche au notaire un défaut d'information ou de conseil ; que par ailleurs et en tout état de cause, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'absence de mention des capitaux concernés sur le document dactylographié est indifférente ; qu'en effet à supposer que le notaire ne l'ait pas informé du montant des capitaux, Madame M... ne les connaissait pas d'avantage lorsqu'elle s'est rétractée le lendemain par courrier daté du 26 octobre 2011 ce qui établit que 1a renonciation n'était pas liée au montant des capitaux ; qu'enfin les affirmations de Mme M..., qui fait valoir que son consentement aurait été vicié par la violence psychologique dont auraient fait preuve les enfants de Monsieur F... en exerçant des pressions à son encontre, ne sont étayées par aucun élément de preuve et constituent de simples allégations alors même qu'elle a régularisé l'acte en présence d'un notaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il estimé que - la renonciation de Madame M..., veuve F..., n'était entachée d'aucune équivoque et devait produire effet ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de leurs écritures, les demandeurs font grief à la compagnie Assurances banque populaire vie d'avoir payé les capitaux des contrats d'assurance vie objet du litige à Madame Q... M... veuve F..., alors qu'eux seuls pouvaient y prétendre ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'en date du 25 octobre 2011, cette dernière a renoncé, par acte sous seing privé, au bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la compagnie assurances banque populaire vie ; que comme en atteste le courrier en date du 28 février 2012 adressé par Me O... à Me K..., conseil des demandeurs, cette renonciation a été faite à l'étude notariale à l'occasion du rendez-vous qui avait été convenu pour la signature entre les parties du protocole d'accord concernant la liquidation de la succession de Monsieur A... F... ; qu'aux termes de ses écritures, Madame Q... M..., veuve F..., soutient que le document dont s'agit ne peut valoir renonciation dans la mesure où aucune précision n'y figure concernant le montant des capitaux dus en vertu des deux contrats d'assurance vie et où, par voie de conséquence, elle n'était pas clairement informée de leur nature ; que par ailleurs, elle fait valoir que sa renonciation est équivoque dès lors qu'elle s'est rétractée quelques heures après, demandant alors clairement le bénéfice des contrats d'assurance vie, et que le document dactylographié a été signé sous la pression des demandeurs, ce qui le rend inopposable ; que cependant, il importe de relever qu'il n'est produit aucun élément démontrant l'existence d'une quelconque contrainte morale ; que de plus, l'acte sous seing privé a été établi en la présence de Me O..., notaire ; que force est de constater que Madame Q... M..., veuve F..., ne formule aucun grief à l'encontre de ce dernier et notamment aucun manquement à son devoir de conseil ; qu'aussi, il convient de considérer que Madame Q... M..., veuve F..., a renoncé en parfaite connaissance de cause au bénéfice des assurances vie, le fait que le document dactylographié ne fasse pas mention des capitaux concernés étant indifférent ; qu'à cet égard, il sera d'ailleurs noté qu'à l'évidence, sa renonciation n'était pas liée au montant de ces capitaux puisque lorsqu'elle s'est rétractée le 26 octobre 2011, elle ne connaissait pas davantage, à supposer que le notaire ne l'ait pas informé sur le montant des capitaux dont il avait eu connaissance par un courrier de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie du 7 juillet 2011, la valeur des contrats d'assurance vie ; que sa renonciation expresse n'était donc, à la date du 25 novembre 2011, nullement viciée et ne présentait pas davantage d'équivoque ; que le fait que le lendemain, elle soit revenue sur sa renonciation ne saurait, au vu de l'ensemble des éléments précités, entacher celle-ci d'une quelconque équivoque ; que de surcroît, il sera observé que le courrier manuscrit du 26 octobre 2011, dont l'examen laisse à penser qu'il a été rédigé par une main autre que celle de Madame Q... M..., veuve F..., est imprécis dans la mesure où il évoque « l'assurance vie », sans distinction aucune ; 1°) ALORS QUE la renonciation au bénéfice d'un contrat d'assurance vie, quand bien même elle serait expresse et donc matérialisée par un acte, suppose, pour exister, que le renonçant agisse en pleine connaissance de cause et donc en pleine connaissance du quantum des sommes devant lui revenir ; qu'en estimant que Madame M... avait pu renoncer au bénéfice des assurances-vie, la question de la connaissance ou non du quantum des sommes devant lui revenir étant indifférente, la Cour a violé le principe de droit susvisé ensemble l'article 1234 ancien du code civil applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'un acte existant de prouver la cause de nullité qu'il invoque, notamment un vice du consentement (Civ. 2ème, 8 février 2018, n° 17-10.423), il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation de démontrer l'existence de celle-ci et donc de démontrer que le renonçant avait connaissance de la prérogative abdiquée ou qu'il ne pouvait en ignorer l'existence ; que la renonciation au bénéfice d'un contrat d'assurance vie, quand bien même elle serait expresse et donc matérialisée par un acte, supposant, pour exister, que le renonçant agisse en pleine connaissance de cause et donc en pleine connaissance du quantum des sommes devant lui revenir, il appartenait aux consorts F... de démontrer que Madame M... avait une pleine connaissance de la prérogative abdiquée aux termes de l'acte de renonciation qu'ils produisaient et donc du quantum des sommes devant lui revenir ; qu'en statuant ainsi, pour cela que Madame M... ne prouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce quantum des sommes devant lui revenir, n'arguant pas même à ce titre que le notaire aurait manqué à son devoir d'information à son égard, la Cour a inversé la charge et le risque de la preuve en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353, du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la société BPCE Vie devra régler aux consorts F... (G..., S... et C...) les capitaux décès des contrats d'assurance vie « Fructi expansion vie » n° ... et « Fructi placement » n° [...] ; AUX MOTIFS QUE le jugement étant confirmé en ce qu'il dit que Monsieur G... F..., Madame C... F... et Madame S... F... sont bénéficiaires des contrats d'assurance vie, les capitaux devront leur être versés par la compagnie d'assurance ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation emportera censure du chef de dispositif querellé par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Madame M..., veuve F..., à rembourser à la compagnie Assurances Banque Populaire Vie (devenue BPCE Vie) la somme de 254 622 € indûment perçue ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en application de ces dispositions c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de répétition d'indu de la compagnie d'assurance dirigée contre Madame M... ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE selon l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que c'est à tort, au vu des éléments qui précèdent, que Madame Q... M... veuve F... a perçu le produit des contrats d'assurance vie objet du litige ; qu'aussi, il convient de faire droit à la demande en répétition d'indu présentée par la compagnie Assurances Banque populaire Vie. ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation emportera censure du chef de dispositif querellé par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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