Texte intégral
N° RG 22/04184 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00651
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 29 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCO
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 58.000.000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si siège inscrit au
RCS de BREST sous le n° 338 138 795
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats interbarreaux de Paris et Lille, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (60)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S.U. GOMES CONSTRUCTION
anciennement dénommée CALISO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez OCP BUSINESS CENTER [Adresse 5]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 10/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 juin 2018, M. [C] [Z] a commandé à la société Caliso, devenue la société Gomes Construction, des travaux d'isolation de sa maison d'habitation pour un montant de 18 900 euros financé par un contrat de crédit souscrit auprès de la SA Financo.
Se plaignant d'un défaut d'exécution des travaux, M. [Z] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par actes des 27 octobre et 19 novembre 2020, M. [C] [Z] a fait assigner la SAS Caliso devenue Gomes Construction et la SA Financo en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [Z] contre la société Caliso devenue la société Gomes construction ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Financo à l'encontre de la société Caliso devenue la société Gomes construction ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 12 juin 2018 signé entre M. [Z] et la société Caliso devenue la société Gomes construction ;
- prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit le 12 juin 2018 par M. [Z] auprès de la société Financo ;
- condamné la société Financo à verser à M. [Z] les sommes perçues au titre des mensualités du prêt déjà versées en exécution du remboursement du contrat de prêt ;
- débouté la société Financo de ses demandes ;
- condamné in solidum la société Financo et la société Caliso devenue la société Gomes construction à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Financo et la société Caliso devenue la société Gomes construction aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et du référé ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la SA Financo a relevé appel de cette décision.
Par acte des 7 et 10 février 2022, la SA Financo a fait assigner M. [Z] et la société Gomes construction en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Evreux ;
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Financo à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Financo aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la société Financo a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 3 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Financo de sa demande de jonction de l'appel avec l'appel formé le 28 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2021 entre les mêmes parties.
M. [Z] a constitué avocat et n'a pas conclu.
La Sasu Gomes n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 février 2023 par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il avait débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Financo à régler à M. [Z] les sommes perçues au titre des mensualités du prêt déjà versées en exécution du remboursement du contrat de prêt, condamné la SA Financo, in solidum avec la SAS Caliso devenue Gomes Construction, à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Financo, in solidum avec la SAS Caliso devenue Gomes Construction à payer les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamné M. [Z] à rembourser à la société Financo la somme de
18 900 euros, sous déduction des mensualités déjà remboursées ;
- diit que la société Caliso devenue Gomes Construction supporterait seule les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et du référé ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée à l'encontre de la SA Financo au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- débouté la SA Financo de sa demande formée à l'encontre de M. [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
- condamné M. [Z] aux dépens d'appel ;
- débouté la société Financo et M. [Z] de leur demande formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Financo demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux instances ;
- infirmer les jugements du 31 août 2021 et du 29 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à lui verser le capital emprunté d'un montant de
18 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- le condamner à lui rembourser la somme de 6 289,58 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société Gomes construction à lui verser la somme de
18 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de
6 289,58 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Gomes construction à payer à M. [Z] la somme de 6 289,58 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Gomes construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [Z] ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, la cour a invité la société Financo à tirer les conséquences de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 sur appel du jugement du 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction qui a été rejetée ni sur l'appel du jugement du 31 août 2021 objet d'une instance distincte
La société Financo ne développe aucune critique des dispositions du jugement ayant constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Evreux à la suite du jugement rendu le 31 août 2021 dont elle a relevé appel. Elle a d'ailleurs pu faire valoir l'ensemble de ses prétentions dans le cadre de l'appel du jugement du 31 août 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Financo aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Financo de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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