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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-10.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.206

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ le Centre Leclerc Montgeron distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ... Villenauxe-La-Grande, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutualité française, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris et du Centre Leclerc Montgeron distribution, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code de la mutualité ; Attendu qu'une mutuelle, lorsque ses statuts la subrogent de plein droit aux droits de ses adhérents, victimes d'un accident, dans leur action contre le tiers responsable, ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du responsable; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé lors d'une chute dans les locaux du Centre Leclerc Montgeron distribution, l'a assigné en réparation avec son assureur, la compagnie UAP; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a été appelée en cause; que la Mutualité française ayant versé des prestations complémentaires à M. X..., a été appelée par celui-ci en intervention forcée; Attendu que, pour fixer comme il l'a fait le préjudice soumis à recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'UAP demande que soit déduit des indemnités revenant à la victime le montant des prestations versées par la Mutualité française, mais que l'UAP ne justifie pas de leur règlement; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le montant desdites prestations qui devaient s'imputer sur les sommes revenant à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours de M. X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz