Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00132
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n° 132, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) - RG n° 26/00331
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 29 novembre 1979 à [Localité 1] (Allemagne)
sans domicile connu en France, vivant à [Localité 2]. [Adresse 1] (Allemagne)
Actuellement hospitalisée à la Maison de santé d'[Localité 3]
comparante, assistée de Me Sabrina FEDDAG , avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté de M. Mme [W] [R], interprète en langue allemande qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA SANTE D'[Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 26 janvier 2026, en application de l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 26 janvier 2026 indique que Mme [Z] [L] a été admise "dans un contexte de voyage pathologique avec errance. Il semblerait qu'elle soit connue de la psychiatrie en Allemagne et serait en rupture de traitements depuis plusieurs mois, mais refuse de donner des détails à ce sujet en lien avec les éléments délirants".
Par requête du 29 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Z] [L].
Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée assistée d'une interpréte en langue allemande.
L'avocat de Mme [Z] [L] a conclu, in limine litis, à l'irrégularité de la procédure au motif tiré de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation et de l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 5 février 2026.
Elle fait valoir qu'en appplicaton de l'article 3211-3 du CSP, la notification des décisions d'admission et de maintien doit être effectuée de façon immédiate, qu'ainsi, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques, quel qu'en soit le fondement et quel que soit l'auteur de la décision doit être informé le plus rapidement possible, et d'une manière appropriée à son état, de la décison d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien de soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Elle argue qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission date du 27.01.2026 et a été notifié le 2.02.26, soit 6 jours plus tard, même date que l'avis motivé, que l'arrêté préfectoral de maintien date du 29.01.26 et ne lui a été notifié que le 2.02.26, soit 4 jours après la prise de décision, soit à la même date que l'avis motivé et la notification de la décision d'admission et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention datant du 5 février 2026 a été notifiée le 10 février 2026 soit 5 jours après la prise de décision relative à la poursuite de l'hospitalisation complète.
Elle conclut que ces notifications d'admission et de maintien sont manifestement tardives, ce d'autant qu'il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que ces notifications tardives étaient justifiées par son état de santé et que Mme [L] n'avait pas connaissance de ses droits, voies de recours et garanties et était donc en incapacité de les exercer et de les faire valoir utilement.
Elle souligne qu'il importe peu que les certificats médicaux de 24h et 72h indiquent que Mme [L] a été informée de manière adaptée à son état des décisions de placement et de maintien des soins sans consentement, en ce sens qu'il s'agit de l'acte d'un médecin et non de la décision de l'administration et que ce n'est pas la même information qui est délivrée.
Elle conclut que c'est à tort que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a considéré que « les notifications ont été effectuées à personne, Madame [Z] [L] étant en mesure de faire valoir ses droits avec un interprète à l'audience de ce jour, étant souligné qu'elle ne fait état d'aucun grief » et que, pour rejeter ce moyen, ledit magistrat a décidé que ces décisions ont été notifiées à personne, ce qui n'est pas contesté et importe peu en ce sens que l'irrégularité porte uniquement sur la tardiveté des notifications et non sur l'absence de notification.
Elle conclut que, contrairement à l'argument du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, "ces irrégularités sont tellement graves qu'elles portent nécessairement atteinte aux droits de Mme [L], sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief, (CA [Localité 5] novembre 2025, n°25-00610)" .
En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'irrégularité de la procédure, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] et rejeter la demande de maintien.
Par avis du 27 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision du premier juge, au vu du certificat médical de situation du 27 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, en ce que "l'état clinique de la patiente a peu évolué depuis son admission, qu'elle présente toujours un délire floride à thématique multiple, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins psychiatriques proposés". Le ministère public fait également valoir qu'à défaut de preuve de la notification ou de notification tardive de l'ordonnance du 5 février 2026, l'appel interjeté le 25 février 2026 serait irrecevable.
Le ministère public n'a pas formulé aucune observation sur le moyen d'irrégularité soulevé.
Le certificat médical de situation du 20 février 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 mars 2026, mentionne que Mme [Z] [L] a été transférée à la Maison de Santé d'Epinay pour prise en charge et continuité des soins.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [L] a été rendue le 5 février 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 10 février 2026.
L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 11 février 2026 adressée par lettre comportant le cachet de la poste à la date du 18 février, cette lettre étant parvenue le 25 février 2026 au greffe de la cour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108). Soutenir que le défaut de notification ou une notification tardive d'une décision de privation de liberté ne fait grief qu'à la condition que la personne n'ait pas été en mesure de suppléer les carences de l'administration ferait indûment reposer la charge de la preuve de l'information sur le patient.
En outre, le caractère raisonnable du délai d'information s'apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure (Cour Cass, 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l'espèce, Mme [L] a été admise le 26 janvier 2026.
A l'issue de la période d'observation de 24 heures, soit le 27 janvier 2026, les médecins ont constaté qu'il était nécessaire de maintenir l'intéressée en hospitalisation complète et l'en ont informée le 27 janvier 2026.
A l'issue de la période d'observation de 72 heures, soit le 29 janvier 2026, les médecins ont constaté qu'il était nécessaire de maintenir l'intéressée en hospitalisation complète et l'en ont informée le 29 janvier 2026.
Cependant, la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, formalisée le 27 janvier 2026 et la décision de maintien à l'expiration du délai de 72h, formalisée le 29 janvier 2026, n'ont été notifiées à Mme [L] que le 2 fevrier 2026, soit plus de 6 jours aprés son admission et plus de 4 jours aprés la décision de maintien en même temps que l'avis motivé d'hospitalisation complète, délai pendant lequel Mme [L] s'est trouvée privée de liberté et de l'information de l'accès aux voies de recours, ce qui a porté atteinte à ses droits.
Au surplus, Mme [L] n'a été notifiée de l'ordonnance du 5 février 2026 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris portant maintien de son hospitalisation à l'expiration du délai de 12 jours, que le 10 février 2026, soit 5 jours aprés son prononcé.
Le certificat médical à 24 h mentionne que Mme [L] a été informée de manière adaptée à son état de la décision d'admission en soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'elle comprend, en l'occurence, l'allemand, n'était pas en état de recevoir notification de cette décision, le 27 janvier 2026.
Le certificat médical à 72 h mentionne que Mme [L] indiquent le 29 janvier, qu'elle a été informée de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement, sous la forme prévue au présent certificat médical et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'elle comprend, en l'occurence, l'allemand.
L'avis médical d'hospitalisation complète du Dr [F] du 2 février 2026 indique que la patiente est auditionnable, accompagnée d'un interprete.
Il en résulte que, malgré l'information donnée à Mme [L] par les médecins à 24 h puis 72 h de son hospitalisation, la tardiveté de notification à Mme [L] des décisions du directeur d'établissement portant admission aux soins puis maintien aux soins, associée au retard de la notification de l'ordonnance critiquée, constitue une irrégularité qui l'a privée de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative de maintien de la mesure prise par le directeur de l'hôpital est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance du déni des troubles, de sorte qu'il est de l'intérêt de Mme[L] de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2026 ;
et Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [L] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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