Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-85.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.790
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1997, qui, notamment, pour escroqueries en récidive et prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, l'a condamné à deux peines, de 2 ans et 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
- Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Jean-Claude X... s'est pourvu le 7 octobre 1997, que son mémoire est parvenu au greffe de cette Cour le 19 novembre 1997 et que l'intéressé ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-23 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a condamné Jean-Claude X..., prévenu, d'avoir à Limoges, en 1997, pris le nom de Christian X... dans des circonstances qui auraient pu déterminer ou ont déterminé contre lui des poursuites pénales, en l'espèce lors d'une interpellation puis d'une audition par la police, coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour le délit de prise de nom d'un tiers susceptible de déterminer des poursuites contre celui-ci ;
"alors, d'une part, que si la décision attaquée constate la prise par Jean-Claude X... de l'identité de Christian X..., elle n'indique pas dans quelles conditions il aurait, ce qui était l'objet de la prévention, pris, le 23 janvier 1997, le nom de Christian X... dans des circonstances qui auraient pu déterminer ou ont déterminé contre lui des poursuites pénales, en l'espèce lors d'une interpellation puis d'une audition par la police ; que la décision ne permet pas de déterminer quels faits précis auraient exposé Jean-Claude X... à des poursuites ;
"alors, d'autre part, que ni la décision de condamnation, ni la prévention ne permettent de déterminer si le délit qui était reproché à Jean-Claude X... était le fait d'avoir pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites, délit prévu et réprimé par l'article 434-23 du nouveau Code pénal ou si c'est le fait d'avoir fait de fausses déclarations concernant son état-civil, délit réprimé par l'article 424-23, alinéa 3, du nouveau Code de procédure pénale ; que seul le délit prévu et réprimé par l'article 434-23 est puni de peine exclue de la confusion ; que la décision attaquée devait donc, en prononçant deux peines, l'une de 24 mois pour escroqueries et l'autre pour usurpation d'état-civil, préciser quel texte elle entendait retenir et si c'est en vertu des dispositions de l'article 434, alinéa 2, interdisant la confusion qu'elle prononçait deux peines et pourquoi elle estimait que ce texte s'appliquait" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, notamment de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que Jean-Claude X..., après avoir frauduleusement obtenu une carte nationale d'identité au nom de Christian X..., a commis des escroqueries ; qu'il a été interpellé le 19 janvier 1997 et entendu par les policiers en se présentant sous l'identité de son frère Christian ;
Attendu, en cet état, que la cour d'appel, qui a prononcé, pour ces derniers faits, une peine ne se confondant pas avec celle sanctionnant les escroqueries, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 434-23, alinéa 3, du Code pénal, invoquées à tort dans le moyen, ne s'appliquent qu'à l'auteur d'une fausse déclaration confirmant l'identité d'emprunt utilisée par la personne poursuivie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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