Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SCP TEN FRANCE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°528/2023
N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUWN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POTIERS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 février 2020, Mme [N], née en 1966, employée de boucherie, a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du même jour fait état de 'tendinopathies de la coiffe des rotateurs droite et gauche, confirmées par échographie. Travail comportant de nombreux ports et transferts de charges, à bout de bras, bras levés et en abduction'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris en charge la maladie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle selon notification à l'employeur par courrier du 25 septembre 2020.
Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la SAS [6], employeur de Mme [N], a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 décembre 2020.
Par requête du 11 janvier 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 19 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- accueilli le recours formé par la société [6],
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM du Loiret au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N] 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' prise après instruction médico-administrative et notifiée le 25 septembre 2020, confirmé par la commission de recours amiable en sa séance du 17 décembre 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à la SAS [6] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM du Loiret demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 16 août 2023, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée le 10 février 2020 par sa salariée, Mme [N],
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2023 et déposées à l'audience,
la société demande à la Cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] du 25 septembre 2020, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 septembre 2020 de la pathologie déclarée par la salariée
L'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, dispose :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'arrêté du 15 avril 2020, modifiant celui du 7 février 2007, applicable jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire telle que déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 :
'Art. 4.-Après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
-les nom et prénom du destinataire ;
-une attestation sur l'honneur, émise par l'employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ;
-la date et l'heure de distribution ;
-le numéro d'identification de l'envoi ;
-la mention " procédure spéciale covid-19 ".
Dans l'hypothèse où la remise du pli dans la boîte aux lettres du destinataire s'avère impossible, l'envoi est déposé, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, près de la porte d'entrée.
Lorsque le destinataire est absent, le pli est mis en instance, dans les conditions de l'article 5 de l'arrêté susvisé tel que modifié par l'article 4 du présent arrêté'.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle a adressé le 15 juin 2020 à la société un courrier l'informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de l'ouverture d'une instruction ; que si l'avis de réception ne porte pas trace d'une date de distribution, il est revenu à la caisse avec la mention 'cov 19' conformément aux modalités définies durant la période d'état d'urgence sanitaire liée au Covid 19 ; qu'il s'en déduit qu'elle a satisfait à ses obligations pour informer la société des délais applicables au dossier 'par tout moyen conférant date certaine' ; qu'au surplus, l'employeur a réceptionné le mail automatique l'informant de la mise à disposition du questionnaire sur la plate-forme dédiée le 15 juin 2020 et l'a renseigné.
L'employeur lui oppose que le magasin est resté ouvert pendant la période de confinement et que la caisse ne démontre pas lui avoir adressé par courrier recommandé ou par courriel, comme elle le prétend, les éléments lui indiquant la période pour consulter le dossier au mépris du respect du principe de la contradiction.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 15 juin 2020, la caisse a transmis à la société une déclaration de maladie professionnelle relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C 146 547 3343 6 ; ce courrier comportait le calendrier à observer pour formuler des observations à savoir du 11 au 20 septembre 2020, la décision de la caisse devant intervenir le 1er octobre suivant.
De la même façon, il n'est pas discuté que l'avis de réception porte trace de la seule mention manuscrite 'cov 19" outre les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire.
L'envoi par lettre simple du courrier litigieux est insuffisant à établir la date certaine requise par les textes précités tout comme la visualisation du questionnaire le jour même de sa diffusion par mail, soit le 15 juin 2020, les démarches étant indépendantes.
Dans ces conditions, alors que les termes des arrêté du 15 avril 2020 et 7 février 2007 ne sont pas respectés, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle n'est pas opposable à son employeur. La décision sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé s'agissant des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à la société [6] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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