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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.153

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Yvonne, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit du Café "Royal Anjou", ... (8ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1987), qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, M. Y..., exploitant du café "Royal Anjou", d'être entaché d'une contradiction de motifs au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il énonce que "les faits invoqués à l'encontre de cette dernière et constatés par ses collègues de travail, rendaient difficile la poursuite de toute relation contractuelle" mais ajoute, ensuite, que "le conseil de prud'hommes, en déclarant ce licenciement abusif, n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments de la cause" ; Mais attendu qu'il est manifeste que l'expression "n'a pas fait une inexacte appréciation", doit être entendue dans le motif invoqué par le moyen comme signifiant "n'a pas fait une exacte appréciation", comme le démontrent les autres dispositions de l'arrêt qui ne laissent planer aucun doute sur le véritable sens de la décision prise par la cour d'appel ; que l'erreur de rédaction ainsi commise constituait donc une simple erreur matérielle ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers le Café "Royal Anjou", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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