Texte intégral
MINUTE N° 232/25
Copie à
- Me Jean-Jacques FORRER
- Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg
Arrêt notifié aux parties
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04454 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQJ
Décision déférée à la Cour : 06 novembre 2023 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [L] [J], décédé
ayant résidé [Adresse 3]
Représenté par Me ROUSSEL, avocat à la Cour, substituant Me Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS AU RECOURS :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE STRASBOURG
pris en la personne de son Bâtonnier
[Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg du 6 novembre 2023, qui a décidé l'omission du tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg de Me [L] [J],
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Vu le recours contre cette décision de Maître [L] [J] reçu au greffe le 20 décembre 2023,
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Vu la constitution d'intimé de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg enregistrée le 3 mars 2025,
Vu l'acte constatant le décès de Maître [L] [J] le [Date décès 2] 2024 transmis par Me [W] [D] le 19 février 2025,'
'
Vu les conclusions du parquet général de Colmar datées du 21 février 2025 - transmises par voie électronique aux parties le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg le 4 mars 2025 - tendant à ce que la caducité de l'instance soit constatée,
'
Vu l'ordonnance du 6 février 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2025, qui a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg et à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg et par voie électronique au conseil de Maître [L] [J],
'
Vu les conclusions de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] datées du 4 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, sollicitant l'interruption de l'instance,
'
Vu les conclusions du conseil de Me [J] datées du 6 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, tendant à ce que l'instance soit interrompue,
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Les parties et le ministère public, entendus à l'audience du 24 mars 2025 respectivement en leurs observations,
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Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS DE LA DECISION :
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Le recours porte sur une décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg qui a décidé d'omettre Me [L] [J] du tableau de l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg.
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L'action d'inscription au tableau d'un avocat n'est pas transmissible aux ayants droits de l'avocat.
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Aussi, il n'est guère possible, au cas d'espèce, d'interrompre l'instance, l'article 370 du code de procédure civile réservant cette possibilité aux seuls cas où l'action est transmissible.
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Dès lors, du fait du décès de Me [J] survenu le [Date décès 1] 2024, l'appel est devenu sans objet. Il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
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Les dépens resteront à la charge du trésor public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
'
Dit que les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor public.
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La Greffière : le Président :
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