Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/05139 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAG
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Samba SIDIBE M. [E] [R]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [G] [Z]
extrait exécutoire : [12]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] sans contrat de mariage. Ils n’ont pas modifié ultérieurement leur régime matrimonial.
De leur relation sont issus trois enfants :
[Y] [R], né le [Date naissance 2] 2015 au [Localité 13] ;[J] [R], née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 17] ;[L] [R], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17].
Par exploit de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Madame [G] [Z] a assigné Monsieur [E] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à Madame [G] [Z] à charge pour elle de régler les frais afférents à son occupation ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;fixé la résidence des enfants chez la mère ;dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord :En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30 ;Lors des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié, les années paires ;fixé la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 450 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 18 janvier 2024, Madame [G] [Z] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux nommés sur le fondement de l’altération définitive de la vie conjugale ;ordonner la mention du dispositif au service de l’état civil du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date du 26/12/2021 ;attribuer à Madame [G] [Z] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ;attribuer le mobilier du ménage à Madame [G] [Z] ;ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux par application des dispositions de l’article 265 du code civil ;dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [Z]accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30 ;Lors des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié, les années paires ;dire que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure lors des fins de semaines, et la première demi journée lors des vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;dire que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;dire que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;dire que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ;fixer la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 450 euros et au besoin condamner le père au paiement de ladite pension ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 mai 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18]
et de
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 décembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [R] et Madame [G] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [Z] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du mobilier du ménage ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [Z] ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30 ;Lors des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié, les années paires ;
DIT que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure lors des fins de semaines, et la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE à la somme de 450 euros par mois soit 150 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, que Monsieur [E] [R] devra verser à Madame [G] [Z], et au besoin l'y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [Z] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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