Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-18.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.531
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens invoquant une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le divorce entre M. X... et Mme Y... serait prononcé aux torts exclusifs de l'époux,
AUX MOTIFS QUE
« A l'appui de sa demande en divorce pour faute, Monsieur Yves X... invoque le fait que son épouse a quitté le domicile conjugal en octobre 2002.
Madame Claire Y... confirme effectivement ce départ mais explique que ce départ s'explique par les violences qu'elle subissait de la part de son époux.
Pour appuyer ses affirmations, Madame Claire Y... fournit un certificat médical établi par un médecin du Centre hospitalier régional de Metz Thionville le 6 août 2000 qui mentionne "la patiente déclare avoir été victime d'une agression ce jour, l'incapacité temporaire de travail personnel à prévoir est de 0 jour, la durée prévisible des soins est de 6 jours".
Le Docteur Z... a établi un certificat médical en février 2001 qui indique que Madame Claire Y... souffre d'un état dépressif avec agitation importante, suite à des problèmes familiaux, nécessitant une prise en charge hospitalière.
En mars 2001, Madame Claire Y... a consulté le Docteur A... à la suite d'une agression qu'elle a dit avoir subie de la part de son mari. A l'examen, le médecin ne retrouve pas de traces d'hématome. L'incapacité temporaire de travail est de 6 jours compte tenu de l'état psychologique de la patiente.
En avril 2001, le docteur B... atteste de ce que Madame Claire Y... souffre d'une dépression sévère en raison d'une situation conjugale avec des menaces.
A la même période, le docteur C... indique avoir examiné Madame Claire Y..., celle-ci présente "des ecchymoses au niveau des faces dorsales des deux mains et une tuméfaction occipitale droite".
Ces différents certificats médicaux établissent qu'antérieurement à octobre 2002, Madame Claire Y... a été victime de violences conjugales. Si peu de traces ont été relevées, les médecins attestent de l'état de détresse psychologique de la patiente.
Le Docteur D... a établi un certificat médical le 29 octobre 2002 qui mentionne "Madame Claire Y... présente des cervicalgies avec douleurs à la mobilisation cervicale, des contractions cervico-dorsales, un hématome de 10 cm de long au regard de la malléole externe et du bord externe de la jambe gauche". L'incapacité temporaire de travail a été fixée à deux semaines.
Ce certificat démontre que, si Madame Claire Y... a effectivement quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2002, c'est au lendemain d'un nouvel épisode de violences conjugales.
Le comportement violent de Monsieur Yves X... à l'égard de son épouse est de nature à excuser l'abandon du domicile conjugal de Madame Claire Y....
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Yves X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame Claire Y....
La Cour considère que les violences conjugales démontrées par Madame Claire Y... constituent de la part de Monsieur Yves X... une violation grave et renouvelée des obligations du mariage.
En conséquence, la Cour prononce le divorce aux tords exclusifs de Monsieur Yves X... »,
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit, si bien qu'en retenant que les différents certificats médicaux établissaient que Mme Y... avait été victime de violences conjugales, quand il ne ressortait aucunement de ces pièces que les violences alléguées auraient eu pour auteur M. X..., la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE seule l'existence d'une faute caractérisée imputable à l'un des époux permet de prononcer le divorce pour faute à ses torts exclusifs si bien qu'en prononçant le divorce pour faute aux torts de l'exposant sur le fondement de certificats médicaux insusceptibles de caractériser l'existence d'une faute imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 270 du code civil énonce : "¿ l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives."
S'agissant de la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur Yves X..., il convient de rappeler que, si l'époux contre lequel le divorce est prononcé aux torts exclusifs ne perd pas son droit à prestation compensatoire, des circonstances particulières peuvent priver l'époux demandeur de son droit à prestation compensatoire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame Claire Y... a été victime, de manière régulière, de violences conjugales de la part de son mari. Ces violences subies l'ont conduite à quitter le domicile conjugal en octobre 2002.
Dans ces conditions, compte tenu du comportement particulièrement grave de Monsieur Yves X..., la Cour considère qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une prestation compensatoire et ce quel que soit la disparité existante entre les niveaux de vie respectifs des époux qui n'a pas lieu d'être examinée en l'espèce.
En conséquence, la Cour déboutera Monsieur Yves X... de sa demande de prestation compensatoire »,
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le débouté de ce dernier quant à sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
AUX MOTIFS QUE
« Madame Claire Y... sollicite la somme de 20000 ¿ sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.
Aux termes de l'article 266 du code civil quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution fait subir à son conjoint.
L'article 1382 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'une faute de l'autre, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il ressort des pièces du dossier que les violences conjugales subies par Madame Claire Y... ont généré chez elle un état dépressif qui a perduré au-delà de son départ du domicile conjugal.
Encore aujourd'hui, elle vit dans la crainte que Monsieur Yves X... n'exerce sur elle des mesures de représailles.
Le préjudice moral de Madame Claire Y... ne découle pas de la dissolution du mariage et une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil n'est donc pas fondée en l'espèce.
En revanche, il est incontestable que les comportements violents de Monsieur Yves X... durant plusieurs années de mariage ont causé à l'épouse un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, la Cour condamnera Monsieur Yves X... à payer à Madame Claire Y... la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ».
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif dépendant présentement critiqué en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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