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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.509

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme SEEH, dont le siège est ..., domicilié Centre commercial Saint-Jacques, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme SEEH, demeurant ..., 2°/ de la société Casino Europe 2, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Casino Europe 92, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 26 avril 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société européenne d'exploitation hôtelière (SEEH), le Tribunal, constatant l'absence de toute perspective de continuation, a prononcé la liquidation judiciaire; que l'administrateur judiciaire de la SEEH a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'administrateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, devant la cour d'appel, l'intervention de la société Casino Europe 92 aux motifs, selon le pourvoi, que l'administrateur judiciaire avait intimé cette société devant la cour d'appel alors, d'une part, que si un créancier ou un groupe de créanciers représentant au moins quinze pour cent du montant des créances déclarées peut être entendu par le Tribunal sur le projet de plan de continuation ou de cession de l'entreprise, il n'en devient pas pour autant partie à la procédure et n'est donc pas recevable à intervenir en cause d'appel pour demander le rejet de l'appel; qu'en considérant, cependant, que la société Casino Europe 92, créancier de la SEEH, était recevable à intervenir en cause d'appel pour présenter des observations quant au mérite de l'appel formé par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et 66 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, l'administrateur judiciaire faisait valoir que, par une ordonnance du 27 mars 1995, le juge-commissaire avait rejeté la créance de la société Casino Europe 92 au motif que, déclarée à titre provisionnel, elle ne pouvait être admise, si bien que cette société n'avait aucune qualité, non seulement pour demander à se faire entendre, mais également pour intervenir en cause d'appel; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, aurait-il même déclaré à tort recevable l'intervention de la société Casino Europe 92, l'arrêt a examiné le mérite de la prétention de l'administrateur de la même manière qu'il l'eût fait s'il avait jugé l'intervention irrecevable; que, dès lors, le moyen qui conteste la recevabilité de l'intervention de la société Casino Europe 92 est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'administrateur judiciaire reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de redressement de la SEEH et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de cette société alors, selon le pourvoi, que, par un courrier du 5 mai 1994, le maire d'Amneville a renouvelé la promesse de vente des terrains sur lesquels la SEEH a édifié l'hôtel, pour le prix de 10 000 francs l'are; qu'en considérant que la commune revendiquait la propriété du terrain si bien que la pérennité de l'entreprise n'était pas assurée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la promesse et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la commune qui offre un terrain à la vente revendique par là-même la qualité de propriétaire de ce terrain; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas visé la promesse de vente, ne l'a pas dénaturée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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